Boissons spiritueuses: définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques

2005/0028(COD)

Sur la base du rapport de Horst SCHNELLHARDT (PPE-DE, D), le Parlement européen a adopté à une large majorité - en 1ère lecture de la procédure de codécision - un texte de compromis résultant de négociations entre les députés et le Conseil sur la proposition de règlement concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses.

L'essentiel du compromis porte sur les éléments clés suivants

Champ d’application : le règlement s'appliquera à toutes les boissons spiritueuses commercialisées dans la Communauté, qu'elles soient produites dans la Communauté ou dans les pays tiers, ainsi qu'à celles produites dans la Communauté à des fins d'exportation. Il s'appliquera également à l'utilisation de l'alcool éthylique et/ou des distillats d'origine agricole dans la production des boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires ;

Boissons spiritueuses : se ralliant à la position de la commission au fond, les députés ont rejeté le projet de classification de la Commission européenne en trois catégories - A pour les « eaux de vie », B pour les « boissons spiritueuses particulières » et C pour les « autres boissons spiritueuses » -  qu'ils jugent superflu et discriminatoire. Cette modification a été retenue dans le compromis.

Vodka : suite au compromis, la vodka est définie comme une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation par la levure soit : 1) de pommes de terre et/ou de céréales (mais non de mélasse), soit 2) d'autres matières premières agricoles, distillé et/ou rectifié de sorte que les caractères organoleptiques inhérents aux matières premières employées et aux sous-produits nés de la fermentation sont sélectivement atténués. La description, la présentation ou l'étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir des matières premières prévues par  la directive doit porter la mention « produit à partir de  ... », complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l'alcool éthylique d'origine agricole. Plusieurs amendements ont été déposés en plénière demandant que seule la vodka produite à partir de céréales, de pommes de terre ou de mélasse puisse porter ce nom, mais les députés ne les ont pas adoptés.

Aromatisation : la commission de l'environnement avait opté pour l'interdiction de l'aromatisation des spiritueux, contrairement à ce que proposait initialement la Commission européenne. L'adjonction d'édulcorants devait aussi être réglementée et figurer sur l'étiquette des bouteilles. Selon le compromis adopté, l'aromatisation est interdite pour certains spiritueux (rhum, whisky, spiritueux à base de céréales ou de vin, brandy,...) à l'exception de l'adjonction de caramel comme colorant. D'autres spiritueux peuvent contenir des adjonctions d'alcool (d'origine agricole uniquement), de colorants et d'arômes (eau-de-vie de fruit, gentiane, gin, pastis).

Indications géographiques : toute demande d'enregistrement d'une indication géographique doit être dûment étayée et accompagnée d'une fiche technique mentionnant les spécifications auxquelles doit répondre la boisson spiritueuse. En ce qui concerne les indications géographiques de la Communauté, la demande doit être présentée par l'État membre d'origine de la boisson spiritueuse. En ce qui concerne les indications géographiques de pays tiers, la demande est adressée à la Commission, soit directement soit à travers les autorités du pays tiers concerné; elle doit comprendre des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans le pays d'origine. La Commission vérifiera la conformité de la demande dans un délai de douze mois à compter de la date de présentation de celle-ci. Les spécifications principales de la fiche technique seront alors publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la fiche technique, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime pourra s'opposer à l'enregistrement de l'indication géographique ;

Comitologie : la commission parlementaire souhaitait que certains éléments, notamment la définition de la composition des boissons spiritueuses soient intégrées dans le corps du règlement et non dans les annexes, ceci afin qu'elles soient régies par la procédure de codécision. Cependant, le compromis avec le Conseil a conduit à l'abandon de cette demande, et les décisions concernant ces sujets seront prises par la seule Commission après consultation des comités d'experts (comitologie).

Mesures transitoires : alors que la commission parlementaire avait proposé une période de transition de deux ans, le compromis prévoit un délai d'application de trois mois après publication du règlement au Journal Officiel.