Viande bovine: commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus

2006/0162(CNS)

OBJECTIF : augmenter la transparence de la commercialisation de la viande issue d’animaux âgés de douze mois au plus de façon à améliorer le fonctionnement du marché unique et l’information des consommateurs.

ACTE LÉGSLATIF : Règlement (CE) n° 700/2007 du Conseil relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus.

CONTENU : le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée (l'Irlande, la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni votant contre et l'Autriche s'abstenant) un règlement introduisant des dispositions relatives à la traçabilité et à l'étiquetage de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus tout au long de la chaîne alimentaire. La Grèce et le Portugal ont fait des déclarations.

Les systèmes de production des bovins âgés de douze mois au plus et les caractéristiques de ces bovins au moment de leur abattage diffèrent souvent d'un État membre à l'autre. L'expérience montre que cette pratique est de nature à perturber les échanges et à favoriser la concurrence déloyale. Elle a, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Dans un souci d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, l’organisation de la production et l’information du consommateur, le présent règlement précise les dénominations de vente qui doivent être utilisées dans chacune des langues des États membres lors de la commercialisation de viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus. Il s'applique aux viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, abattus après le 1er juillet 2008, que ces viandes soient produites au sein de la Communauté ou importées de pays tiers.

Au titre de ce règlement, les animaux:

  • qui sont abattus alors qu'ils ont jusqu'à huit mois, seront marqués "V" à l'abattoir et leur viande sera étiquetée "veau/viande de veau" ou la dénomination équivalente dans les langues de la Communauté conformément à l'annexe, point A), du règlement;
  • qui sont abattus lorsqu'ils ont plus de huit et jusqu'à douze mois, seront marqués "Z" à l'abattoir et leur viande sera étiquetée "jeune bovin, viande de jeune bovin", ou la dénomination équivalente dans les langues de la Communauté, conformément à l'annexe, point B), du règlement.

Outre ces dénominations, l'âge de l'animal (huit mois au plus ou entre huit et douze mois) figurera sur l'étiquette à l'intention des consommateurs.

Les opérateurs enregistreront dès lors l'âge de tous les bovins afin de garantir une utilisation correcte des dénominations de vente, mais le système d'enregistrement actuellement en vigueur pour la viande bovine pourrait être utilisé à cette fin.

Des dispositions sont également prévues en vue d’assurer que les viandes importées des pays tiers satisfont aux exigences du règlement. Avant le 1er juillet 2008, les États membres désigneront la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l'application du règlement et en informer la Commission.

Les États membres détermineront le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement. Ces sanctions seront effectives, proportionnées et dissuasives.

Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus abattus avant le 1er juillet 2008 peuvent continuer à être commercialisées même si elles ne satisfont pas aux exigences du règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/06/2007. Le règlement s'applique à compter du 01/07/2008.