Véhicules à moteur: réception des véhicules au regard des émissions et aux informations sur la réparation

2005/0282(COD)

OBJECTIF : introduire des exigences techniques communes concernant les émissions des véhicules à moteur et garantir l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules pour les opérateurs indépendants de la même façon que pour les concessionnaires et les réparateurs officiels.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

CONTENU : le Conseil, acceptant tous les amendements proposés par le Parlement européen dans l'avis qu'il a rendu en 1ère lecture le 13/12/2006, a adopté un règlement relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

Le règlement établit des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange, comme les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution, au regard de leurs émissions. En outre, il établit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, des systèmes de diagnostic embarqués, la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Le règlement concerne les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2, dont la masse de référence ne dépasse pas 2610 kg. Cela comprend, entre autres, les voitures particulières, les camionnettes et les véhicules utilitaires destinés au transport de passagers ou de marchandises ou à certains usages spéciaux, que ces véhicules soient équipés de moteurs à allumage commandé (moteurs à essence, au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié - GPL) ou de moteurs à allumage par compression (moteurs diesel). Outre ces véhicules, les constructeurs peuvent demander à ce que les véhicules destinés au transport de passagers ou de marchandises, et d'une masse de référence comprise entre 2610 kg et 2840 kg soient également concernés.

À compter de l'entrée en vigueur des normes Euro 5 et Euro 6, les États membres doivent refuser la réception, l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules qui ne respectent pas ces limites d'émission. Un délai supplémentaire d'un an est prévu à chaque fois pour les véhicules de transport de marchandises et les véhicules conçus pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques comme ceux qui sont équipés pour recevoir des chaises roulantes ou prévus pour accueillir plus de 7 personnes, chauffeur compris (catégorie N1, classes II et III, et catégorie N2).

Le calendrier d’application des normes est le suivant :

  • la norme Euro 5 sera applicable à compter du 1er septembre2009 en ce qui concerne la réception et du 1er janvier 2011 en ce qui concerne l'immatriculation et la vente des nouveaux types de véhicules ;
  • la norme Euro 6 sera applicable à compter du 1er septembre2014 en ce qui concerne la réception et du 1er septembre 2015 en ce qui concerne l'immatriculation et la vente des nouveaux types de véhicules.

Les États membres seront autorisés à mettre en place des mesures d’incitation fiscales visant à promouvoir l'utilisation des véhicules se conformant à l'euro norme 6 avant que cette norme ne soit en place, sous certaines conditions.

Outre le respect des limites d'émission mentionnées ci-dessus, les constructeurs doivent garantir la durabilité des dispositifs de contrôle de la pollution pour une distance de 160.000 km. Par ailleurs, les mesures de vérification de la conformité en service doivent pouvoir faire l'objet de vérifications pendant 5 ans ou 100.000 km.

La Commission établira par voie de comité avant le 2 juillet 2008 des procédures, essais et exigences spécifiques pour les éléments suivants : i) les émissions au tuyau arrière d'échappement, y compris les cycles d'essai, les émissions à faible température ambiante, les émissions au ralenti, l'opacité des fumées, le fonctionnement correct et la régénération des systèmes de traitement consécutif ; ii) les émissions par évaporation et émissions du carter ; iii) les systèmes de diagnostic embarqués et performances en service des dispositifs anti-pollution ; iv) la durabilité des dispositifs anti-pollution, les articles de rechange des systèmes de contrôle des émissions, la conformité en service, la conformité de la production et le contrôle technique ; v) les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant ; les véhicules hybrides ; vi) l'extension des réceptions et les exigences pour les petits constructeurs ; vii) les exigences des équipements d'essai ; viii) les carburants de référence, comme l'essence, le gazole, les gaz et les biocarburants.

En ce qui concerne la réparation et l’entretien des véhicules, les principales dispositions du règlement sont les  suivants :

- les constructeurs devront fournir un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules aux opérateurs indépendants par l'intermédiaire de sites Web, d'une manière aisément accessible et rapide, et qui soit non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l'accès accordé aux concessionnaires et aux ateliers de réparation officiels. Pour mieux réaliser cet objectif, les informations doivent être présentées d'une manière cohérente, et tout d'abord être conformes aux exigences techniques de la norme OASIS. Les constructeurs mettront des documents de formation à la disposition des opérateurs indépendants tout comme des concessionnaires et ateliers de réparation officiels ;

- afin de concevoir et de fabriquer des équipements automobiles pour les véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution, les constructeurs devront fournir les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l'entretien de tels véhicules, sans discrimination entre les fabricants, les installateurs et/ou les réparateurs d'équipements pour véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution ;

- les constructeurs pourront facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Ils mettront à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur une base quotidienne, mensuelle et annuelle, en facturant des frais d’accès aux informations variant en fonction des temps pour lesquels l’accès est accordé ;

- au plus tard le 2 juillet 2011, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, en accordant une attention particulière aux effets sur la concurrence et sur le fonctionnement du marché intérieur ainsi qu'aux avantages en matière d'environnement. Le rapport examinera l'opportunité de réunir toutes les dispositions régissant l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules dans une directive-cadre révisée sur la réception des véhicules.

Les constructeurs devront démontrer que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté ont été réceptionnés conformément au règlement et à ses mesures d'exécution. Ils devront également démontrer que tous les nouveaux dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution qui nécessitent une réception et sont vendus ou mis en service dans la Communauté ont été réceptionnés conformément au présent règlement et à ses mesures d'exécution.

Le règlement précise enfin les types d’infractions qui donnent lieu à des sanctions, notamment : fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel ; falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service; dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ; utilisation de dispositifs d'invalidation ; refus d'accès aux informations.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/07/2007. Le règlement s’applique à partir du 03/01/2009, sauf pour ce qui concerne l’article 10, paragraphe (réception), et l’article 12 (incitations financières) qui s’appliquent à compter du 02/07/2007.