Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II
Le Parlement européen a approuvé le projet commun de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), visant à faciliter le règlement des conflits entre les citoyens des différents pays européens en matière d'accidents de la circulation routière, de responsabilité du fait des produits et de dommages environnementaux, en harmonisant les règles nationales de conflit des lois.
Les principaux points de l’accord intervenu au sein du comité de conciliation sont les suivants :
Accidents de la circulation routière : la règle générale instaurée par le règlement « Rome II » est que le droit applicable est le droit du pays dans lequel le dommage a été subi. Dans le cas d'un accident transfrontalier, ce principe peut conduire à des situations insatisfaisantes en raison des fortes disparités observées entre les niveaux des indemnisations accordées par les tribunaux nationaux. L'une des principales préoccupations de la délégation du Parlement européen consistait donc à garantir que le tribunal saisi tienne compte des circonstances réelles que connaît la victime lorsqu'il décide du montant de l'indemnisation à lui accorder :
- pour le court terme, le Parlement a obtenu que figure dans les considérants du règlement le principe selon lequel les juges doivent tenir compte, lorsqu'ils quantifient les lésions corporelles, de toutes les circonstances réelles qui sont effectivement celles de la victime, notamment le préjudice effectivement subi ainsi que le coût des soins post-traitement et du suivi médical ;
- pour le long terme, le Parlement a obtenu de la Commission l'engagement public d'effectuer une étude approfondie de toutes les options, notamment sous les aspects assurantiels, pour la solution des problèmes particuliers auxquels sont confrontées les victimes d'accidents transfrontaliers de la circulation routière. Cette étude sera publiée au plus tard en 2008 et devrait aboutir à l'élaboration d'un Livre vert.
Concurrence déloyale : le Parlement a obtenu du Conseil qu'il accepte la règle particulière, proposée par la Commission, selon laquelle doit prévaloir, dans les affaires de concurrence déloyale, le principe de l'application d'un seul droit national (aspect important pour les juges et les avocats) tandis que serait limité dans une large mesure le risque de sélection du for ("forum shopping"), à savoir la possibilité pour les plaignants d'intenter leur action dans l'État membre de leur choix) ;
Atteinte à l'environnement : le Parlement a réussi à obtenir qu'une définition de "l'atteinte à l'environnement" soit introduite dans le règlement. Cette définition s'accorde avec les autres instruments de l'UE, notamment la directive sur la responsabilité environnementale ;
Diffamation par les médias : dans le cadre d'un compromis global, le Parlement a dû retirer ses amendements tendant à poser les principes régissant les atteintes aux droits de la personnalité, en particulier la diffamation dans la presse. Il a cependant été convenu que, dans le cadre de l'examen du règlement, la Commission aura effectué d'ici à 2008 une étude sur la situation dans ce domaine particulier ;
Relations avec d'autres instruments communautaires : s'agissant de la question controversée des relations entre le règlement "Rome II" et d'autres dispositions du droit communautaire, il a été décidé que l'application des dispositions du droit applicable désigné par les règles dudit règlement ne doit pas entraver la libre circulation des marchandises et des services telle qu'elle est régie par des instruments communautaires comme la directive sur le commerce électronique ;
Traitement du droit étranger : il a été décidé que la question de l'application du droit d'un autre pays par les juridictions nationales ferait l'objet d'une étude approfondie que la Commission effectuera dans le cadre de son rapport sur l'application du règlement. La Commission s'est engagée à publier l'étude au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du règlement ;
Clause de révision : la Parlement a insisté pour que la cause de révision soit scindée en deux parties : une section spéciale comportant le délai rapproché de 2008 pour les atteintes aux droits de la vie privée (diffamation) et une section générale assortie du délai ordinaire, en vertu duquel la Commission soumettra un rapport sur l'application du règlement quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci. Au titre de la clause générale de révision, la Commission effectuera également une étude sur le traitement de l'application du droit étranger par les tribunaux des États membres et une deuxième étude au sujet des incidences de l'article 28 du Règlement ("Relation avec les conventions internationales existantes") sur la convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.