Accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice - Solvabilité II. Refonte

2007/0143(COD)

OBJECTIF : réviser la réglementation des assurances de l'UE dans le but d'améliorer la protection des consommateurs, de moderniser la supervision, d'accroître l'intégration des marchés et de renforcer la compétitivité internationale des assureurs européens (nouveau régime « Solvabilité II »).

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la réglementation de l'UE en matière de solvabilité vise à garantir que les entreprises d'assurances sont financièrement solides et capables de faire face à des circonstances défavorables afin de protéger les assurés et l'ensemble du système financier. Or, les règles de solvabilité actuelles sont dépassées. Elles ne sont pas sensibles au risque, laissent trop de place aux variantes nationales dans les États membres, ne traitent pas du contrôle de groupe et ont été supplantées par l'évolution intervenue dans la branche ainsi qu’au niveau international. Un nouveau régime de solvabilité appelé «Solvabilité II» est nécessaire afin de prendre en compte les derniers développements survenus dans les domaines du contrôle prudentiel, des sciences actuarielles et de la gestion des risques, et de rendre possible à l'avenir les actualisations. Le projet «Solvabilité II» est l'un des principaux dossiers encore en souffrance du plan d'action pour les services financiers (1999-2005).

CONTENU : la proposition de révision du régime de solvabilité actuel est l'occasion de refondre 13 directives relatives à l'assurance vie et non vie, à la réassurance, aux groupes d'assurance et à la liquidation des entreprises d'assurance en un texte unique. La proposition applique la «technique de refonte» (Accord interinstitutionnel 2002/C 77/01) qui permet d’apporter des modifications fondamentales à la législation en vigueur sans acte modificateur distinct. Aucune modification de fond n'a été apportée aux directives existantes ayant fait l'objet de la refonte, à l'exception des changements que rendait nécessaire l'introduction d'un nouveau régime de solvabilité. Les nouvelles dispositions sont fondées sur des principes et suivent la structure à 4 niveaux de «l'architecture Lamfalussy» retenue pour les services financiers.

Concrètement le nouveau régime introduira des exigences plus poussées en matière de solvabilité pour les assureurs, afin de garantir qu'ils disposent de capitaux suffisants pour faire face à des circonstances défavorables, telles que les inondations, les tempêtes ou les graves accidents de voiture. Les prescriptions actuelles de l'UE en matière de solvabilité ne couvrent que les risques d'assurance. Avec le nouveau régime, les assureurs seront tenus de disposer  des capitaux nécessaires pour couvrir le risque de marché (ex : la perte de valeur des investissements de l'assureur), le risque de crédit (ex : titres de créance non honorés) et le risque opérationnel (ex : malversation, ou défaillance de système).

Les assureurs seront tenus de se concentrer sur la détermination, la mesure et la gestion actives des risques et d'examiner les évolutions futures, comme les nouveaux projets d'entreprise ou la probabilité d'événements catastrophiques, qui pourraient avoir une incidence sur leur capacité financière. Dans le nouveau régime, les assureurs devront évaluer leurs besoins en capitaux en fonction de l'ensemble des risques au moyen de « l'évaluation interne du risque et de la solvabilité » Le « processus de surveillance prudentielle » recadrera la mission principale des superviseurs de la supervision de la conformité et des capitaux vers l'évaluation des profils de risque des assureurs et de la qualité de leurs systèmes de gestion des risques et de conduite des affaires.

Le nouveau régime permettra en outre aux groupes d'assurance d'être mieux supervisés par un « superviseur de groupe », dans leur pays d'établissement, qui exercera des responsabilités spécifiques (solvabilité de groupe, transactions intragroupe, concentration des risques, gestion des risques et contrôle interne) en collaboration étroite avec les superviseurs nationaux concernés. Il en résulterait une approche rationalisée de la supervision qui tiendra compte des réalités économiques de ces groupes. Les groupes suffisamment diversifiés seront également autorisés à diminuer leur ratio de fonds propres moyennant certaines conditions.