OBJECTIF : conclure un accord de réadmission avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : L'importance de s'attaquer aux problèmes liés à l'immigration clandestine, tant pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) que pour tous les autres pays des Balkans occidentaux, a été réaffirmée lors du Sommet UE-Balkans occidentaux de Thessalonique (juin 2003) lors duquel la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux a été confirmée. En ce qui concerne la réadmission, l'«agenda de Thessalonique» a annoncé l'engagement de l'UE d'engager des négociations en vue de la conclusion d'accords de réadmission avec l'ensemble des pays de la région. Il a, en outre, invité l’ARYM et les autres pays des Balkans occidentaux à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la conclusion de tels accords et d’en assurer la mise en œuvre. L'importance des accords de réadmission a aussi été soulignée dans l'accord de stabilisation et d'association conclu entre l’UE et l’ARYM (AVC/2001/0049).
Les négociations ont été entamées en 2006 parallèlement à celles engagées avec ce pays sur la délivrance des visas (CNS/2007/0159) et après plusieurs cycles de négociation, l’accord sur la réadmission entre la Communauté et l’ARYM a été paraphé par les parties en avril 2007 et conformément au compromis obtenu sur la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, qui n'ont obtenu aucune autre nationalité.
CONTENU : la présente proposition de décision vise à conclure un accord sur les modalités de la réadmission de ressortissants de chacune des parties, selon un cadre strict prévu à l’accord. La décision précise en particulier que la Commission représenterait la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 18 de l'accord. La position communautaire au sein de ce comité serait établie par la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil. S’agissant des autres décisions du comité de réadmission mixte, la position de la Communauté serait arrêtée conformément aux dispositions pertinentes du traité.
Les principales dispositions de l’accord concerné peuvent se résumer comme suit:
Principe de réciprocité et champ d’application : les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 2 à 5) sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 2 et 4) ainsi qu'aux ressortissants des pays tiers et aux apatrides, y compris, pour l’ARYM, aux anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n'ont obtenu aucune autre nationalité (articles 3 et 5).
Conditions de réadmission : l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe :
L'obligation de réadmettre les ressortissants des pays tiers et les apatrides (article 3) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé est ou était, au moment de son entrée, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis, ou b) l'intéressé est entré illégalement et directement sur le territoire de l'État requérant après avoir séjourné dans l'État requis ou transité par son territoire. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou une autorisation de séjour avant ou après leur entrée sur son territoire.
Situation des ressortissants de l’ancienne Yougoslavie : ces ressortissants ont été traités comme une catégorie distincte (article 3, paragraphe 3). Leur réadmission est acceptée par l’ARYM pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
Les conditions particulières relatives à la réadmission de cette catégorie de personnes ont été appliquées horizontalement dans tous les accords de réadmission avec les pays des Balkans occidentaux.
Qu'il s'agisse de ses propres ressortissants ou des ressortissants des pays tiers et des apatrides, dans tous les cas, l’ARYM accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.
Modalités techniques de la procédure de réadmission :le projet d'accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (formulaire et contenu de la demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un passeport national en règle et, s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsqu'elle détient également un visa ou une autorisation de séjour valables de l'État qui doit la réadmettre (article 6, paragraphe 2).
Procédure accélérée : par rapport aux autres accords du même type conclus avec les pays des Balkans occidentaux, l’accord avec l’ARYM comporte un élément procédural important, à savoir la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans un périmètre de 30 kms par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à l'ARYM, ou sur le territoire des aéroports internationaux des États membres ou de l'ARYM. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission et la réponse à celle-ci doivent être transmises dans un délai de 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 14 jours calendrier.
Dispositions diverses : l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 13 et 14, en liaison avec l'annexe 7) ainsi que des règles spécifiques relatives aux coûts, à la protection des données et à l’effet de l'accord sur d'autres instruments internationaux. L’accord donne en outre des détails sur la composition du comité de réadmission mixte ainsi que sur ses attributions et compétences.
En vue de l'application concrète de l'accord, l'article 19 donne à l’ARYM et à chacun des États membres, la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux. L'article 20 précise la relation entre l'accord et les protocoles d'application bilatéraux ainsi qu'avec les autres accords de réadmission bilatéraux existant entre l’ARYM et les États membres. Les dispositions finales régissent l'entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, suspension et dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.
Dispositions territoriales : le dispositif tient compte de la situation particulière du Danemark qui ne participe pas à l’acquis Schengen et qui ne sera donc pas tenu de se conformer aux dispositions de l’accord. Le Royaume-Uni et l’Irlande, ont, en revanche, décidé de prendre part à l’adoption et à l’application de l’accord (conformément aux dispositions pertinentes du Traité). L’association étroite de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.