Sécurité sociale: ressortissants des pays tiers non couverts suite à leur nationalité

2007/0152(COD)

OBJECTIF: appliquer aux ressortissants de pays tiers les mêmes dispositions en matière de coordination de sécurité sociale que celles appliquées aux ressortissants communautaires.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTENU : la présente proposition vise à remplacer le règlement (CE) n° 859/2003 et est destinée à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre et qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (voir également COD/1998/0360). La proposition est donc un prolongement essentiel de la coordination des régimes de sécurité sociale aussi bien en termes d'égalité de traitement et de non discrimination des ressortissants de pays tiers qu'en termes de simplification administrative, de réduction de coûts administratifs et de clarté juridique pour tous les acteurs impliqués (administrations nationales, institutions de sécurité sociale et personnes assurées).

Concrètement, la proposition vise à :

- faire appliquer les dispositions du règlement (CE) n° 883/04 et de son règlement d'application aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couvert par ce règlement en raison de leur nationalité. En effet, certaines catégories de ressortissants de pays tiers relèvent déjà de son champ d'application. Il s'agit des apatrides, des réfugiés ainsi que des membres de la famille et des survivants de ressortissants communautaires tels que définis par ce règlement. Les ressortissants de pays tiers visés par la  proposition doivent résider légalement sur le territoire d'un État membre et par conséquent y avoir un droit de séjour temporaire ou permanent. Pour bénéficier du règlement dans un deuxième État membre, le ressortissant de pays tiers ne doit toutefois pas obligatoirement satisfaire à la condition de résidence, mais peut être en simple déplacement, dans le respect de la législation nationale sur l'entrée et le séjour dans cet État ;

- prévoir des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes visées par le présent règlement, et à éviter qu'elles perdent des droits du fait de l'entrée en vigueur de celui-ci.