Conservation des ressources de pêche: définition uniforme des filets dérivants

2006/0169(CNS)

OBJECTIF : introduire une définition uniforme des filets dérivants.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement n° 809/2007/CE du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 concernant les filets dérivants.

CONTENU : Il n’existe actuellement aucune disposition en vigueur en ce qui concerne la définition des filets dérivants. Les règlements suivants limitent toutefois l’utilisation desdits filets:

-  le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de  conservation des ressources de pêche, modifié par le règlement (CE) n° 1239/98 du   Conseil du 8 juin 1998;

-  le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures  relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le   règlement (CE) n° 88/98;

-  le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation,  par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique,  des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le   règlement (CE) n° 88/98.

Le présent règlement vise à introduire une définition uniforme des filets dérivants dans ces trois règlements, afin de faciliter le contrôle et la mise en application des restrictions d'utilisation desdits filets découlant de ces trois instruments.

La définition de « filet dérivant » est la suivante: « tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive ».

Il est interdit à tout bateau de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 kilomètres.

Ces modifications sont nécessaires afin de contribuer à une plus grande homogénéité dans la pratique des contrôles entre les États membres.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/07/2007.