Politique commune de la pêche: conservation et exploitation durable des ressources halieutiques

2006/0190(CNS)

OBJECTIF : adapter la flotte de pêche de l'UE afin d'améliorer la sécurité, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits ainsi que l'efficacité énergétique.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 865/2007 du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche de l'UE.

CONTENU : les modifications introduites par le nouveau règlement portent sur les éléments suivants:

1) afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, les États membres ont la faculté de réattribuer aux nouveaux navires et aux navires existants la capacité suivante en termes de tonnage, à condition que la capacité de capture du navire n'augmente pas :

  • 4% du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 4% du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et
  • 4% du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007.

2) les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003:

  • les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins égales;
  • les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant bénéficié d'une aide publique consentie après le 1er janvier 2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique: i) de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage égal ou inférieur à 100 GT; ou ii) d'au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage supérieur à 100 GT;
  • le remplacement d'un moteur avec l'aide publique est compensé par une réduction de capacité en termes de puissance égale à 20% de la puissance du moteur remplacé.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 27/07/2007.