OBJECTIF : modifier la décision n° 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, pour l’étendre à la Bulgarie et à la Roumanie.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le 14 juin 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté deux décisions instaurant un régime simplifié de contrôle aux frontières extérieures de l'Union, des ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa par le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil:
La Communauté introduisait ainsi pour la première fois dans son acquis sur les visas, des règles de base communes régissant la reconnaissance unilatérale des visas et des titres de séjour. La décision n° 895/2006/CE introduisait un régime facultatif permettant aux États membres ayant adhéré en 2004, de simplifier, à leurs frontières extérieures, le contrôle des ressortissants de pays tiers munis de certains documents délivrés par les États membres qui mettaient en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen ainsi que de documents similaires délivrés par d'autres États membres qui ne mettaient pas encore en œuvre l'intégralité de cet acquis, et ce pendant une période transitoire précédant leur pleine intégration dans l'espace Schengen. Ce régime de reconnaissance unilatérale était limité aux fins detransit.
Parallèlement, la décision n° 896/2006/CE introduisait des règles communes pour la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, comme équivalant à leur visa de transit. Ces nouvelles règles s’imposaient aux États membres participant pleinement à l'espace Schengen et était facultative pour les États membres ayant adhéré à l'Union en 2004.
Au vu des résultats positifs des décisions n° 895/2006 et n° 896/2006CE, il a été jugé nécessaire d’étendre ces deux régimes à la Bulgarie et à la Roumanie, sachant que les raisons ayant conduit à l'adoption de ces décisions valent tout autant pour la Bulgarie et la Roumanie.
CONTENU : l’objectif de la présente proposition est donc de modifier décision n° 896/2006/CE en vue de l’étendre à la Bulgarie et à la Roumanie. Plus spécifiquement, la proposition de décision modifie la décision n° 896/2006/CE de façon à permettre à ces deux pays de reconnaître unilatéralement certains titres de séjour délivrés par la Suisse ou le Liechtenstein et énumérés à l'annexe de la décision n° 896/2006/CE, et ce uniquement aux fins de transit.
Comme la décision de 2006, la proposition repose sur l'idée que les ressortissants de pays tiers qui sont en possession d'un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein ne présentent pas de menace pour l'ordre public des États membres ni de risque d'immigration clandestine.
Un régime transitoire et facultatif : si la Bulgarie et la Roumanie décident de participer à la décision parallèle (COD/2007/0185) les autorisant à reconnaître unilatéralement les documents délivrés par les États Schengen et par d'autres États membres comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit, l'application du présent instrument sera facultative pendant la période transitoire précédant la date de leur intégration dans l'espace Schengen.
La Bulgarie et la Roumanie ont la faculté de décider si elles participeront au régime de reconnaissance mais elles doivent en informer la Commission européenne. Celle-ci assurera la publication des informations correspondantes au Journal Officiel de l’UE.
Le système proposé ne remet aucunement en cause les dispositions de l'acquis de Schengen relatives aux procédures et vérifications requises pour le franchissement des frontières extérieures.
Comme ce système est limité au transit, il ne supprime pas la faculté qu'ont la Bulgarie et la Roumanie de délivrer des visas de court séjour à entrées multiples, valables pour une ou plusieurs années, afin de faciliter la mobilité des ressortissants de pays tiers possédant un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein.
Dispositions territoriales : de par sa nature même, le régime ne saurait impliquer la structure à «géométrie variable» établie par les protocoles sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Il ne s’applique dès lors pas à ces 3 États membres.
Dispositions liées : comme en 2006, la présente proposition est directement liée à une proposition parallèle établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la République tchèque, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (COD/2007/0185).