Collecte, gestion et utilisation de données dans le secteur de la pêche et soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche

2007/0070(CNS)

En adoptant le rapport de M. Paulo CASACA (PSE, PT), la commission de la pêche a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de règlement concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche.

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

- la définition des « utilisateurs finals » a été précisée : il s’agit des « organismes nationaux et internationaux, ayant ou non un caractère scientifique, qui sont des partenaires et interviennent activement dans la connaissance et la gestion des pêcheries;  le degré d'implication de l'utilisateur final dans la gestion et la recherche halieutiques détermine son niveau d'accès aux données primaires, détaillées ou agrégées » ;

- selon les députés, les États membres et la Commission devraient être tenus de garantir des degrés de confidentialité suffisants en fonction des données traitées, des caractéristiques de l'utilisateur final et des différentes législations nationales en la matière ;

- s’agissant de la possibilité pour la Commission de réduire l’aide financière communautaire, la Commission devrait définir clairement différents niveaux de sanction en fonction du degré de non-conformité, ainsi que les notions de « demande officielle de données » et de « programme national incomplet » ;

- lorsque l'utilisateur final n'est pas un organe public, un organisme de recherche scientifique reconnu, une organisation internationale de gestion de la pêche ou un organe associé à l'un d'entre eux à des fins de gestion ou de recherche halieutique, et lorsqu'il s'agit de personnes, d'organes ou d'associations à caractère privé, les pouvoirs publics peuvent subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance dont le montant doit toutefois être raisonnable ;

- lorsqu'une redevance est exigée, les pouvoirs publics publient et mettent à la disposition des demandeurs le barème des redevances, ainsi que les conditions dans lesquelles le paiement peut être ou non exigé ;

- pour ce qui est des observateurs en mer, les dépenses inhérentes aux programmes d'auto-échantillonnage devraient être prises en considération lors de la définition de l'éligibilité des dépenses à inclure dans le programme national ;

- la Commission européenne propose de vérifier l'existence des données qui doivent être recueillies en vertu du règlement à l'examen en ayant un accès direct aux bases de données nationales dans lesquelles elles sont intégrées. De leur côté, les députés proposent que la Commission puisse effectuer des vérifications sur place des bases de données nationales, afin de vérifier l'existence des données primaires dont la collecte est obligatoire conformément au règlement. Dans le même esprit, la Commission pourra, en collaboration avec les États membres, établir une plateforme informatique afin d'échanger les informations qui permettent de procéder à ces vérifications;

- la Commission devrait prévoir l'accès aux données primaires, qui peuvent inclure des données individuelles, par exemple relatives à un navire. La confidentialité des informations de l'agent économique doit néanmoins être préservée. La Commission pourrait ainsi avoir accès à des données agrégées (et non pas individuelles), selon des modalités d'agrégation à définir dans le règlement d'application ;

- enfin, sur la base des informations transmises, la Commission devrait présenter chaque année: a) un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant les moyens déployés par chaque État membre, l'adéquation des méthodes utilisées ainsi que les résultats atteints en matière de collecte et de gestion des données visées par le règlement (CE) n° 2371/2002; b) un rapport sur l'utilisation par la Communauté des données collectées dans le cadre du règlement.