Statut et financement des partis politiques au niveau européen

2007/0130(COD)

En adoptant le rapport de M. Jo LEINEN (PSE, DE), la commission des affaires constitutionnelles a approuvé, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement visant à modifier le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.

La commission parlementaire souscrit pleinement à la proposition de la Commission et recommande de l’approuver sous réserve d’amendements répondant essentiellement à un souci de clarification : 

- les députés ont souligné que les partis politiques au niveau européen agissent dans le contexte des élections au Parlement européen, notamment pour mettre en lumière le caractère européen de ces élections ;

- d’autres amendements visent à aligner les critères concernant les fondations avec ceux régissant les partis. La définition de la « fondation politique au niveau européen » est ainsi précisée: il s’agit d’une « entité ou un réseau d'entités qui possède la personnalité juridique dans l'État membre où elle a son siège, distincte de celle du parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée ». Selon les députés, une fondation politique au niveau européen ne peut soumettre sa demande de financement au titre du budget général de l'Union européenne que via le parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée. De plus, les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen ne peuvent en aucun cas servir à financer des activités liées à des campagnes électorales;

- le rapport clarifie que les cotisations à un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique qui est membre d'un parti politique au niveau européen sont admissibles. Ces cotisations ne peuvent pas excéder 40% du budget annuel de ce parti ;

- selon la proposition, les cotisations et contributions à une fondation politique au niveau européen provenant de fondations politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de partis politiques au niveau européen, sont admissibles. Les députés estiment toutefois que ces cotisations et contributions ne peuvent pas provenir de fonds qu'un parti politique au niveau européen a obtenus, conformément au règlement, en provenance du budget général de l'Union européenne. La charge de la preuve incombera au parti politique au niveau européen concerné ;

- les amendements introduits par les députés visent également à faciliter les contrôles et l'audit. Il est ainsi clarifié que l’auditeur externe et indépendant chargé d'établir la certification annuelle sera également chargé, le cas échéant, d'attester la bonne exécution des dispositions relatives au report des excédents de recettes. L'auditeur externe et indépendant doit également établir une attestation certifiant le bon respect de ces dispositions ;

- en vue d’améliorer la transparence, les députés demandent que le Parlement européen publie ensemble, dans une rubrique de son site internet créée à cet effet - pour chaque exercice pour lequel des subventions ont été versées -, les documents suivants : i) un tableau des montants payés à chaque parti politique ou à chaque fondation au niveau européen; ii) les modalités d'exécution du présent règlement adoptées par le Bureau du Parlement européen ;

- il est clarifié que le financement à la charge du budget général de l'Union européenne n'excède pas 85% des coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui sont éligibles à un financement ;

- les députés ont introduit un nouvel article concernant une disposition transitoire : cet article stipule que les dispositions définies par le règlement s'appliquent aux subventions attribuées aux partis politiques européens à partir de l'exercice financier 2008. Pour l'exercice financier 2008, toute demande de financement de fondations politiques au niveau européen portera uniquement sur les coûts éligibles induits après le 1er septembre 2008 ;

- la disposition transitoire précise également que les partis politiques européens ayant dûment soumis leur demande de subventions pour 2008 peuvent, dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur du  règlement, présenter une demande supplémentaire de financement reposant sur les modifications découlant du règlement et, le cas échéant, une demande de subvention pour la fondation affiliée à ce parti politique. Le Parlement européen adoptera les mesures d'application appropriées.

Dans sa résolution, la commission parlementaire invite le Bureau à examiner de quelle façon un parti politique présent au niveau européen peut se voir accorder une période transitoire de 3 mois afin de reconstituer le nombre de ses adhérents si, au cours de l'exercice financier, ce nombre est tombé en dessous des critères minimaux figurant dans le règlement modifié.