Accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Refonte

2007/0097(COD)

En adoptant le rapport de M. Mathieu GROSCH (PPE-DE, BE), la commission des transports et du tourisme a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché des services de transport par autocars et autobus (refonte).

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

- concernant le champ d'application du règlement, les députés entendent préciser que règlement ne s'applique ni aux transporteurs qui n'ont accès qu'au marché national des services de transport par autocars et autobus, ni aux licences que les États membres d'établissement des ces transporteurs leur délivrent ;

- les infractions mineures ne devraient pas être couvertes par le règlement tant qu'elles sont interprétées et traitées de manière différente dans les États membres;

- les députés souhaitent encadrer la possibilité d'utiliser temporairement et exceptionnellement des véhicules de renfort pour les services réguliers : dans ce cas, l'exploitant devra informer l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, des raisons de cette situation temporaire et exceptionnelle ;

- les États membres doivent pouvoir dispenser de la procédure d'autorisation les services réguliers transfrontaliers qui ne vont pas au-delà de 50 km de la frontière. Ils doivent en informent la Commission ainsi que les pays voisins ;

- l'autorité délivrante devra prendre une décision pour l'obtention ou le refus de l'autorisation dans un délai de trois mois (quatre mois selon la proposition) à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur. Si l’autorité délivrante n’est pas en mesure de prendre une décision, la Commission, après consultation des États membres concernés, devra prendre, dans un délai de dix semaines (quatre mois selon la proposition) à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante, une décision qui prendra effet trente jours après notification aux États membres concernés ;

- les autorisations sont valables pour 5 ans au maximum. Les députés ont supprimé une disposition prévoyant qu’un État membre peut, avec l'accord de la Commission, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur ;

- la Commission et les États membres doivent s'engager à prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions concernant la feuille de route découlant d'autres conventions avec des pays tiers soient alignées, avant le premier janvier 2010, sur celles du présent règlement ;

- les carnets de feuilles de route doivent être délivrés, d'une manière efficace et simple à utiliser ;

- vu que les États membres sont dotés d'une législation distincte en matière de temps de travail, il est impossible d'y satisfaire lorsqu'on se déplace d'un pays à l'autre. Aussi, seuls les temps de conduite et de repos doivent-ils être vérifiés, selon les députés ;

- le considérant 10 explique que la directive sur le détachement s'applique pour les opérations de cabotage. Les députés estiment que ceci devrait être reflété dans les articles également ;

- dans un souci d’efficacité, les députés jugent nécessaire de prévoir explicitement dans le règlement la possibilité d'amendes parmi les possibilités de sanctions. Les sanctions consécutives à des infractions graves ne devraient être appliquées qu'après le prononcé d'un jugement définitif. En tout état de cause, les infractions graves devraient être suivies d'une sanction ;

- enfin, le règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2009.