Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie: prolongation de la période transitoire

2007/0202(COD)

OBJECTIF: modifier le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : le règlement (CE) n° 998/2003 harmonise les règles relatives aux mouvements non commerciaux entre États membres d'animaux de compagnie en provenance d'un pays tiers ou à leur introduction ou réintroduction sur le territoire de la Communauté. Entré en vigueur le 3 juillet 2003, le règlement s’applique aux animaux de compagnie voyageant avec leur propriétaire.

Ce règlement instaure notamment le passeport pour animaux de compagnie dont doivent être munis les chats, chiens et furets voyageant d’un État membre à l’autre pour attester d'une vaccination antirabique en cours de validité. Il s’agit de la seule exigence imposée pour le déplacement des animaux de compagnie entre États membres. Ledit règlement soumet toutefois l’introduction d’animaux de compagnie dans certains États membres à des conditions particulières pour une période transitoire de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, c'est-à-dire jusqu’au 3 juillet 2008. Ces dérogations doivent être réexaminées avant l’expiration de ce délai à la lumière de l’expérience acquise par les États membres et d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

À cette fin, il a été demandé à la Commission de remettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er février 2007, un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique, et d’élaborer des propositions adéquates pour déterminer le régime à appliquer à l’issue de la période transitoire. L’évaluation scientifique ayant duré plus longtemps que prévu, le rapport de la Commission a été retardé. Il est donc proposé de prolonger la période transitoire précitée afin de pouvoir tenir dûment compte des conclusions du rapport.