OBJECTIF : présentation par la Commission européenne d’un « avis » sur la demande de l'Irlande de participer au règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil est fondé sur l'article 63, point 3 a), du traité instituant la Communauté européenne, qui fait partie du titre IV intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes». La position de l'Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne ledit règlement relève dès lors du «protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande», lequel dispose que ces deux États membres ne participent pas, en principe, à l'adoption de mesures fondées sur le titre IV du traite CE et ne sont pas tenus par celles-ci.
Chacun de ces deux États membres peut toutefois demander à y participer soit avant l'adoption d'une telle mesure (une simple notification à cette fin suffit), soit après son adoption (notification au Conseil et à la Commission, avis de la Commission dans un délai de 3 mois et décision de la Commission dans un délai de 4 mois à partir de la date de la notification) sans préjudice du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 3 juillet 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du règlement (CE) n° 1030/2002 et il y a en effet participé.
Conformément à l'article 4 dudit protocole, l'Irlande a notifié au Conseil et à la Commission, par lettre du 19 décembre 2003, son souhait de participer au règlement (CE) n° 1030/2002. Cependant, la procédure fixée à cet effet par le traité n'a pas été suivie. En dépit de cette erreur de procédure, l'ensemble des institutions et des États membres ont agi depuis comme si l'Irlande participait à part entière à l'application du règlement (CE) n° 1030/2002.
Le 24 septembre 2003, la Commission a présenté une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 1030/2002 et, le 10 mars 2006, elle a présenté une proposition modifiée. C'est au cours des discussions sur la proposition modifiée que l'erreur procédurale mentionnée ci-dessus a été décelée (voir CNS/2003/0218).
Afin d'y remédier, l'Irlande a notifié, par lettre du 7 juin 2007, la confirmation de sa notification initiale et de son souhait à participer au règlement (CE) n° 1030/2002. Le présent document vise dès lors à corriger l’erreur de procédure identifiée en 2006 et à présenter un « avis » de la Commission, comme le prévoit l'article 11 A du traité CE.
CONTENU : dans son avis, la Commission évalue l’intention de l’Irlande de participer au règlement (CE) n° 1030/2002 comme positive et se prononce comme suit :
Pour ces raisons, la Commission envisage de prendre une décision positive, conformément à l'article 11 A du traité CE, concernant la notification par l'Irlande de son intention de participer au règlement (CE) n° 1030/2002.
Conclusion : l'article 11 A du traité CE dispose que dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires. Compte tenu de la situation existante, aucune disposition particulière n'est nécessaire.
Le présent avis est adressé au Conseil, conformément à l'article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en liaison avec l'article 11, paragraphe 3, du traité CE, et est transmis au Parlement européen pour information.