EUROPOL: création de l'Office européen de police

2006/0310(CNS)

En adoptant le rapport de M. Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE-DE, ES), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de décision portant création de l’Office européen de police (EUROPOL).

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

Statut d’EUROPOL : de nouvelles bases juridiques sont proposées pour faire d’EUROPOL une véritable agence communautaire : la proposition devrait ainsi également se fonder sur l’article 185 du règlement financier et sur l’accord institutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière du 17 mai 2006 (point 47) ;

Contrôle démocratique : EUROPOL devrait faire l’objet d’un contrôle démocratique effectif par le Parlement. Il est donc proposé de renforcer le droit de regard et de contrôle du Parlement en matière budgétaire, d’octroi de ressources humaines ou d’octroi de la décharge et de transmission de rapports d’activités, etc. ; de même, le Parlement devrait être consulté au moment de la nomination ou de la révocation du directeur d’EUROPOL ; son directeur devrait pouvoir être convoqué pour présenter les priorités d’EUROPOL devant une commission mixte composée de députés du Parlement européen et de parlementaires nationaux ;

Financement d’EUROPOL : toute mesure liée au financement d’EUROPOL ne devrait intervenir que via un accord de l’autorité budgétaire associant le Parlement ;

Tâches et missions : il est demandé qu’EUROPOL puisse diriger une équipe commune d’enquête dans le cadre d’actes délictueux commis à l’aide d’Internet, en particulier si ces actes sont liés au terrorisme ou à la pédopornographie ;

Accès et traitement de certaines données : la commission entend strictement réglementer et encadrer l’accès à certaines données par EUROPOL, ainsi :

  • l’accès aux données relatives aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient -au regard du droit national- la présomption « qu’elles commettront des infractions relevant de la compétence d’’EUROPOL » ne devraient pas être traitées de la même manière que celles relatives aux personnes condamnées. Dans ce cas, EUROPOL devrait uniquement se limiter à consulter les données relatives aux « indications d’identité » et « sur demande […] pour les besoins d’une enquête déterminée » ;
  • le traitement de catégories particulières de données (relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions ou convictions religieuses ou à l’orientation sexuelle) ne devrait être autorisé que si cela est absolument indispensable ;
  • toute donnée à caractère personnel ne devrait être recherchée par EUROPOL que sur une « base individuelle » et de manière « proportionnée » à l’exécution de ses fonctions, sous la surveillance stricte du Contrôleur européen des données.

Le droit de refus à l’accès à certaines données est également clarifié (ainsi,  l’exercice du droit d’accès ne serait en principe pas refusé, sauf si cela risque de mettre en danger un droit ou un intérêt fondamental).

Protection des données :

  • la collecte et l’échange de données émanant d’entités privées (autres que les États membres eux-mêmes) devraient obéir aux mêmes règles strictes de protection des données que celles prévues par les données échangées avec les autorités nationales elles-mêmes et ne devraient intervenir qu’au « cas par cas » et sous le contrôle judiciaire des États membres ;
  • sachant que la proposition prévoit la mise en place d’un « délégué » à la protection des données chargé, « en toute indépendance », de veiller à la légalité du traitement des données par EUROPOL, il est demandé que ce dernier coopère avec les délégués à la protection des données des autres organes communautaires dans le cadre d’une approche harmonieuse des questions liées à la protection des données ; de même, en cas de transmission des données à caractère personnel par d’autres organes communautaires, EUROPOL devrait être considéré comme un organe communautaire au sens du règlement (CE) n° 45/2001 en matière de protection des données.

Conservation des données : la commission estime que le délai d’examen concernant la conservation des données par EUROPOL est trop long : elle propose dès lors de porter ce délai à 2 ans (et non 3) ;

Coopération avec les pays tiers ou d’autres entités : EUROPOL ne devrait coopérer avec des organismes extérieurs ou des pays tiers que dans la limite stricte définie à la proposition et dans le contexte d’accords ou règles adoptées en consultation avec le Parlement européen.