Statistiques sur les pesticides

2006/0258(COD)

En adoptant le rapport de M. Bart STAES (Verts/ALE, BE), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques.

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

- les députés entendent préciser que le règlement établit un cadre pour la production de statistiques communautaires concernant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des pesticides. Ils souhaitent également inclure les usages non agricoles dans le champ d'application du règlement ;

- le champ d'application du règlement devrait être étendu aux produits biocides au moment où la Commission présentera son premier rapport ;

- un amendement clarifie que les statistiques ont pour objet, entre autres : a) la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides ; b) la mise au point d'indicateurs de risques nationaux et communautaires harmonisés, la mise en évidence des tendances dans l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des plans d'action nationaux ; c) l'enregistrement des flux de matières aux stades de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

- s’agissant de la collecte des données, les États membres pourront recourir à des données fournies par les producteurs, les distributeurs et les importateurs de pesticides ;

- afin de garantir la compatibilité et la comparabilité des données à l'échelle communautaire, les députés souhaitent que la Commission ait le pouvoir d'autoriser la méthode de collecte de données choisie par les États membres ;

- les États membres devront veiller à ce que les fabricants de produits phytopharmaceutiques et les personnes responsables de la mise sur le marché ou de l'importation de produits phytopharmaceutiques rendent compte annuellement à l'autorité compétente: a) des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un produit phytopharmaceutique donné sont produits ; b) des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un produit phytopharmaceutique donné sont livrés à des entreprises de transformation ou à des grossistes dans l'Union européenne ; c) des quantités dans lesquelles une substance active donnée ou un produit phytopharmaceutique donné sont exportés. Ces renseignements devront être traités et, le cas échéant, publiés sous une forme adaptée pour préserver la confidentialité de certaines informations ;

- les États membres devront veiller à ce que les données recueillies soient analysées par un groupe d'experts dûment qualifiés et évaluées quant aux effets des substances sur la santé humaine et l'environnement. Cette analyse sera  publiée sur Internet;

- les données confidentielles ne devront être utilisées par les autorités nationales et l'autorité communautaire qu'aux fins du présent règlement;

- la liste des substances actives qui figure à l'Annexe devra être mise à jour à chaque fois qu'une nouvelle substance active est ajoutée à l'Annexe I de la procédure d'autorisation;

- enfin, le rapport de la Commission devra évaluer la qualité et la comparabilité des données communiquées, la charge imposée aux exploitations agricoles, aux exploitations horticoles ainsi qu'aux autres entreprises et l'utilité des statistiques.