Coordination de certaines dispositions des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ("Services de médias audiovisuels sans frontières")

2005/0260(COD)

La position commune, qui est le résultat de négociations informelles entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, conserve l'approche et l'architecture juridique proposées par la Commission en vue d'adapter la réglementation du secteur audiovisuel aux mutations du marché et de la technologie. Elle apporte cependant des modifications structurelles notables pour faire en sorte que les obligations applicables à tous les fournisseurs de services soient regroupées et séparées de celles qui ne concernent que les services à la demande; ces dernières obligations sont à leur tour regroupées et séparées de celles qui ne s'appliquent qu'à la radiodiffusion télévisuelle.

Les principales modifications de fond par rapport à la proposition sont les suivantes:

Champ d'application : la position commune clarifie l'extension du champ d'application de la directive qui était proposée par la Commission. La modification la plus importante apportée à la proposition est l'introduction de la notion de « programme », tandis que celle de « responsabilité éditoriale » a aussi été davantage mise en évidence. La position commune clarifie également le lien juridique entre la directive et d'autres instruments législatifs, notamment la directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique).

Compétence et libre circulation des services : la position commune souscrit à l'approche adoptée dans la proposition de la Commission, à savoir que la compétence devrait continuer à être déterminée sur la base du lieu d'établissement du fournisseur de services (principe du pays d'origine), mais qu'il devrait exister un mécanisme permettant de traiter les cas où une émission télévisée est entièrement ou principalement destinée à un autre État membre que celui dans lequel l'organisme de radiodiffusion est établi. Le texte développe le mécanisme proposé par la Commission, en créant une première phase de « coopération », au cours de laquelle des solutions mutuellement acceptables sont recherchées entre les États membres concernés, suivie par une seconde phase de « contournement » où, dans certains cas bien définis, des mesures contraignantes peuvent être prises. Cette seconde phase, à laquelle est associée une procédure communautaire contenant un certain nombre de conditions, vise en fait à codifier dans un acte de droit dérivé la jurisprudence actuelle de la Cour de justice.

Sur la question connexe de la libre circulation des services et des mesures dérogatoires à ce principe, la position commune maintient le statu quo juridique. Pour ce qui est des services à la demande, les conditions et procédures relatives aux dérogations (pour un certain nombre de raisons d'intérêt général, y compris la nécessité de protéger les mineurs) sont rigoureusement identiques à celles figurant dans la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.

Corégulation et autorégulation : la position commune reconnaît le rôle important que joue ce type de législation non contraignante en obligeant les États membres à encourager les régimes de corégulation et/ou d'autorégulation dans la mesure où leur ordre juridique le permet.

Placement de produits : la position commune établit le principe selon lequel le placement de produits est interdit pour tous les programmes produits après le délai de transposition de la directive. Toutefois, sous réserve de certaines conditions, des dérogations à ce principe sont prévues pour certains types de programmes (films, séries, programmes sportifs et de divertissement). Elles s'appliqueront automatiquement, à moins qu'un État membre décide de ne pas y recourir. L'exigence en matière d'identification des émissions comportant le placement de produit, lorsqu'une émission reprend après une interruption publicitaire a également été ajoutée.

Publicité, y compris celle destinée aux enfants : la position commune suit l’approche de la Commission, selon laquelle un noyau de règles « qualitatives » relatives à la communication commerciale audiovisuelle s'appliquent à tous les services de médias audiovisuels, tandis que les règles « quantitatives », qui ne s'appliquent qu'à la radiodiffusion télévisuelle, ont été simplifiées et rationalisées par rapport aux règles figurant dans la directive actuelle. Il s’agit de créer un environnement réglementaire dans lequel le mode de radiodiffusion « en clair » peut continuer à concurrencer les chaînes de télévision par abonnement.

La position commune assure une protection supplémentaire aux enfants. Elle fait obligation aux États membres et à la Commission d'encourager l'élaboration de codes déontologiques concernant la publicité pour enfants relative à la « malbouffe », tandis que les règles quantitatives sur l'interruption des programmes sont plus strictes pour les programmes s'adressant à eux.

Brefs reportages d'actualité : la Commission a proposé une disposition visant à assurer l'application non discriminatoire de systèmes nationaux en vue de garantir, aux fins de la diffusion de brefs reportages d'actualité, l'accès des organismes de radiodiffusion aux manifestations présentant un grand intérêt pour le public. La position commune va plus loin puisqu'elle oblige les États membres à mettre en place un tel système, créant en pratique un droit à l'échelle de la Communauté. Les aspects fondamentaux de ce droit sont harmonisés par le texte, tandis que les modalités et les conditions détaillées de son application sont laissées à la discrétion des États membres, conformément au principe de subsidiarité.

Autorités de régulation : la position commune reflète un compromis sensible sur cette question entre le Parlement européen et le Conseil. Ainsi un nouvel article 23 ter, traite de la coopération et de l'échange d'informations.

Protection des mineurs : tout en laissant intactes les dispositions actuelles qui s'appliquent à la radiodiffusion télévisuelle, la position commune ajoute une obligation concernant les services de médias audiovisuels à la demande. Cette obligation prévoit la protection des mineurs en faisant en sorte qu'ils ne puissent normalement pas accéder à des services qui pourraient nuire gravement à leur épanouissement physique, mental ou moral. À titre d'exemples de mesures qui pourraient être utilisées, les considérants mentionnent les systèmes de filtrage et les codes PIN. Ils attirent également l'attention sur la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse.

Œuvres européennes : les dispositions de la directive actuelle applicables à la radiodiffusion télévisuelle demeurent inchangées. Pour ce qui est des services de médias audiovisuels à la demande, une nouvelle obligation est toutefois prévue pour les fournisseurs de services de médias, qui sont tenus de promouvoir la production d'œuvres européennes et l'accès à celles-ci.

Accès des personnes handicapées aux services : la position commune oblige les États membres à encourager les fournisseurs de services à veiller à ce que les services qu'ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Éducation aux médias : la position commune souligne le rôle essentiel joué par l'éducation aux médias. La Commission est à présent tenue, dans le cadre de ses obligations en matière d'établissement de rapports et lorsqu'elle statuera sur des propositions futures, en vue de l'adaptation de la directive, d'accorder une attention particulière aux niveaux d'éducation aux médias dans les États membres.

Droit de réponse : les obligations actuelles relatives à la radiodiffusion télévisuelle demeurent inchangées. Un considérant explique que le droit de réponse pourrait également s'appliquer en tant que voie de recours à l'environnement en ligne et rappelle la recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse.