Aviation civile: règles communes et institution de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

2005/0228(COD)

La Commission estime que, globalement, les dispositions essentielles de sa proposition se retrouvent dans la position commune du Conseil. Celles relatives aux sanctions en cas de non respect des règles communes ont même été renforcées lors des débats. Dans sa forme, en revanche, le texte de la Commission a été profondément remanié, les Etats membres souhaitant traiter des transporteurs des pays tiers dans des articles distincts.

La Commission souligne également que les propositions relatives à l'amélioration de la gouvernance de l'AESA ont, pour la plupart, été repoussées par le Conseil. Par ailleurs, le Conseil a préféré limiter au strict nécessaire les pouvoirs de certification confiés à l'Agence. Compte tenu des limites des ressources de l'Agence, la Commission a accepté cette restriction.

La Commission avait accepté en totalité ou en partie 14 amendements sur les 31 proposés par le Parlement européen en 1ère lecture.  Sur ces 31 amendements, le Conseil en a repris 8, littéralement dans sa position commune. Ces amendements visent en particulier à :

  • préciser que les membres de l’équipage de cabine prenant part à des opérations commerciales doivent détenir un certificat tel qu'initialement décrit dans l'OPS 1.1005, point d), figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1899/2006 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (UE OPS); à la discrétion de l’État membre, un tel certificat peut être délivré par des exploitants ou des organismes de formation agréés ;
  • introduire des mesures correctives et de sauvegarde à appliquer par la Commission dans le cas de non-conformité ou de conformité inopérante d'un certificat délivré conformément au règlement ;
  • simplifier le texte proposé par la Commission, s’agissant critères à satisfaire par les entités qualifiées auxquelles les tâches de certification peuvent être confiées ;
  • prévoir que le Conseil d’administration transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information utile sur les résultats de la procédure d’évaluation, notamment pour ce qui est des informations sur les effets ou conséquences des modifications apportées aux missions confiées à l'Agence ;
  • prévoir que le programme de travail annuel de l'Agence devra préciser clairement les mandats et missions de l'Agence qui ont été ajoutés, modifiés ou supprimés par rapport à l'année précédente ;
  • prévoir que le rapport général annuel de l'Agence devra préciser clairement les effets ou conséquences des modifications des missions confiées à l'Agence ;
  • spécifier que les règles de mise en œuvre doivent reposer sur une évaluation des risques et être proportionnelles à l'importance et à l'objet de l'exploitation ;
  • l'idée de créer un bureau exécutif au sein du Conseil d'administration de l'Agence n'est pas retenue.

Le texte de la position commune contient également la disposition que les redevances sont des recettes affectées. Cette disposition est très importante afin de pouvoir assurer une certaine stabilité au budget de l'Agence pour ce qui est de l'activité di certification. Le Conseil a aussi procédé à une consolidation des considérants.

En conclusion, la Commission estime que la position commune ne sape ni les objectifs essentiels, ni l'esprit de sa proposition et lui accorde son soutien.

La Commission a également fait deux déclarations unilatérales confirmant que :

  1. les libellés concernant les enquêtes de l’AESA ne modifient pas le rôle actuel des États membres tant pour ce qui est du contrôle, au premier chef, des entreprises relevant de leur responsabilité que des inspections au sol, y compris les décisions relatives à l'immobilisation au sol d'aéronefs ;
  2. lors de l'établissement des règles de mise en œuvre pour l'article 6 bis relatif aux licences de pilote de loisir, la priorité sera toujours donnée à la sécurité.

Enfin, aux termes d’une déclaration commune, le Conseil et la Commission conviennent de veiller à ce que les règles de mise en œuvre visées à l'article 58, paragraphe 2, soient élaborées et adoptées dans les meilleurs délais, le plus tôt possible avant le délai fixé dans ledit article, compte tenu de la complexité technique de telles règles de mise en œuvre.