La Commission estime que, globalement,
les dispositions essentielles de sa proposition se retrouvent dans la
position commune du Conseil. Celles relatives aux sanctions en cas de non
respect des règles communes ont même été renforcées lors des débats. Dans sa
forme, en revanche, le texte de la Commission a été profondément remanié, les
Etats membres souhaitant traiter des transporteurs des pays tiers dans des
articles distincts.
La Commission souligne
également que les propositions relatives à l'amélioration de la gouvernance
de l'AESA ont, pour la plupart, été repoussées par le Conseil. Par ailleurs,
le Conseil a préféré limiter au strict nécessaire les pouvoirs de
certification confiés à l'Agence. Compte tenu des limites des ressources de
l'Agence, la Commission a accepté cette restriction.
La Commission avait accepté en
totalité ou en partie 14 amendements sur les 31 proposés par le Parlement
européen en 1ère lecture. Sur ces 31 amendements, le Conseil en a
repris 8, littéralement dans sa position commune. Ces amendements visent en
particulier à :
- préciser que les membres de
l’équipage de cabine prenant part à des opérations commerciales doivent
détenir un certificat tel qu'initialement décrit dans l'OPS 1.1005,
point d), figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1899/2006 relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives
dans le domaine de l'aviation civile (UE OPS); à la discrétion de l’État
membre, un tel certificat peut être délivré par des exploitants ou des
organismes de formation agréés ;
- introduire des mesures
correctives et de sauvegarde à appliquer par la Commission dans le cas
de non-conformité ou de conformité inopérante d'un certificat délivré
conformément au règlement ;
- simplifier le texte proposé
par la Commission, s’agissant critères à satisfaire par les entités
qualifiées auxquelles les tâches de certification peuvent être confiées
;
- prévoir que le Conseil
d’administration transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information
utile sur les résultats de la procédure d’évaluation, notamment pour ce
qui est des informations sur les effets ou conséquences des
modifications apportées aux missions confiées à l'Agence ;
- prévoir que le programme de
travail annuel de l'Agence devra préciser clairement les mandats et
missions de l'Agence qui ont été ajoutés, modifiés ou supprimés par
rapport à l'année précédente ;
- prévoir que le rapport
général annuel de l'Agence devra préciser clairement les effets ou
conséquences des modifications des missions confiées à l'Agence ;
- spécifier que les règles de
mise en œuvre doivent reposer sur une évaluation des risques et être
proportionnelles à l'importance et à l'objet de l'exploitation ;
- l'idée de créer un bureau
exécutif au sein du Conseil d'administration de l'Agence n'est pas
retenue.
Le texte de la position commune
contient également la disposition que les redevances sont des recettes
affectées. Cette disposition est très importante afin de pouvoir assurer une
certaine stabilité au budget de l'Agence pour ce qui est de l'activité di
certification. Le Conseil a aussi procédé à une consolidation des
considérants.
En conclusion, la Commission
estime que la position commune ne sape ni les objectifs essentiels, ni
l'esprit de sa proposition et lui accorde son soutien.
La Commission a également fait
deux déclarations unilatérales confirmant que :
- les libellés concernant les
enquêtes de l’AESA ne modifient pas le rôle actuel des États membres
tant pour ce qui est du contrôle, au premier chef, des entreprises
relevant de leur responsabilité que des inspections au sol, y compris
les décisions relatives à l'immobilisation au sol d'aéronefs ;
- lors de l'établissement des
règles de mise en œuvre pour l'article 6 bis relatif aux licences de
pilote de loisir, la priorité sera toujours donnée à la sécurité.
Enfin, aux termes d’une
déclaration commune, le Conseil et la Commission conviennent de veiller à ce
que les règles de mise en œuvre visées à l'article 58, paragraphe 2, soient
élaborées et adoptées dans les meilleurs délais, le plus tôt possible avant
le délai fixé dans ledit article, compte tenu de la complexité technique de
telles règles de mise en œuvre.