Code communautaire des douanes modernisé

2005/0246(COD)

La position commune, adoptée à la majorité qualifiée, souscrit pleinement à l'objectif de la proposition qui a été examinée en profondeur sous plusieurs présidences successives. Le Conseil a repris la majeure partie des amendements du Parlement, restructuré le texte et apporté plusieurs modifications, principalement d'ordre technique.

Le Parlement européen a adopté en 1ère lecture 51 amendements à la proposition, dont  34 sont repris en totalité ou en partie dans la position commune. Il convient d'accorder une attention particulière aux amendements concernant la comitologie. Le Parlement a dressé une liste de 28 dispositions auxquelles la procédure de réglementation avec contrôle devrait s'appliquer, et le Conseil a étendu cette liste à 44 dispositions représentant 49 cas.

Outre les amendements du Parlement qu'il a repris, le Conseil a introduit les nouveaux éléments suivants:

TVA : conformément aux amendements parlementaires, toutes les références à la TVA et aux droits d'accises ont été retirées du texte et ont été remplacées, selon le contexte, par les termes « impositions à l'importation » ou, de manière plus générale, par les termes « autres impositions ».

Simplifications : l’idée selon laquelle certaines formalités douanières devraient être simplifiées ou selon laquelle certains opérateurs devraient pouvoir bénéficier de simplifications est un élément essentiel du code. Le Conseil, suivant partiellement le Parlement, a introduit ce concept dans les dispositions qui traitent des échanges intracommunautaires de marchandises circulant entre les parties du territoire douanier auxquelles s'appliquent les dispositions légales en matière de TVA et les parties de ce territoire auxquelles elles ne s'appliquent pas. Les simplifications nationales ou locales, qui pourraient fausser l'application de la législation douanière sur le territoire douanier ont été abrogées. Des simplifications supplémentaires, qui s'appliqueraient sur la totalité du territoire douanier, peuvent cependant être introduites dans la législation douanière en vertu de l'article 183, par le biais de la procédure de réglementation avec contrôle.

Représentation en douane : en introduisant des critères communs, autorisant les représentants en douane à offrir leurs services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis, la position commune assure des conditions égales, conformes au traité et aux principes du marché intérieur, tout en garantissant un niveau de qualité élevé des services de représentation en douane.

Définitions : le Conseil a modifié plusieurs définitions, en ajoutant la définition de concepts importants. Il s'agit des nouvelles définitions suivantes: « représentant en douane » ; « déclarant » ; « dette douanière » ; et enfin « statut douanier ».

Opérateur économique agréé : la position commune reprend l'amendement du Parlement concernant deux types d'autorisations différents (« simplification douanière » et « sécurité et sûreté »), une solution qui tient compte des différents besoins des opérateurs économiques. En outre, les demandes visant à obtenir le statut d'opérateur économique agréé devraient être limitées aux opérateurs économiques et un suivi de ce statut devrait offrir de meilleures garanties qu'un réexamen périodique. Conformément au souhait du Parlement, la possibilité pour le requérant de demander que le statut d'opérateur économique agrée soit limité à un ou plusieurs États membres déterminés a été supprimée.

Décisions : le Conseil propose de fixer à 4 mois le délai dans lequel les autorités douanières doivent prendre une décision ayant trait à l'application de la législation douanière, pour l'aligner sur les délais fixés couramment par les administrations nationales. Le principe selon lequel les autorités douanières devraient informer la personne concernée des motifs sur lesquels elles comptent se fonder pour prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences pour la personne à laquelle elle s'adresse est maintenu. Le Conseil a également défini plus précisément les cas dans lesquels les autorités douanières peuvent refuser une demande de décision en matière de renseignement contraignants.

Sanctions : conformément au souhait du Parlement, toutes les références aux sanctions pénales ont été retirées du texte. Un nouveau paragraphe a été ajouté, obligeant les États membres à informer la Commission de leurs dispositions nationales en matière de sanctions.

Coopération avec les autres autorités : la position commune décrit le rôle des autorités douanières lorsqu'elles coopèrent avec les autres autorités en vue de la réalisation des contrôles.

Vols aériens et traversées maritimes intracommunautaires : le Conseil a rétabli la règle selon laquelle les formalités et les contrôles douaniers devraient être effectués, lorsque la législation douanière le prévoit, et conférant à la Commission des compétences pour l'application de cette disposition au titre de la procédure de réglementation.

Valeur en douane des marchandises : le Conseil a simplifié ce chapitre, certaines règles techniques à cet égard devant être mises au point conformément à la procédure de réglementation (notamment le lien entre l'acheteur et le vendeur, les éléments qui doivent être utilisés pour déterminer la valeur calculée et la méthode résiduelle).

Dette douanière et garanties : le Conseil a rétabli la règle selon laquelle, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs, ceux-ci devraient être tenus conjointement et solidairement au paiement de la dette. En outre, la position commune prévoit un certain nombre de simplifications ou renforce celles qui étaient déjà prévues. Par exemple, le texte a été remanié afin de permettre que la garantie soit employée, à certaines conditions, pour des montants exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori. Tous les opérateurs économiques peuvent désormais utiliser une garantie globale à condition qu'ils respectent certains critères, notamment une solvabilité prouvée. Le débiteur sera autorisé à s'acquitter de tout ou partie du montant des droits avant l'expiration du délai fixé.

Extinction de la dette douanière : la position commune souligne que c'est la confiscation des marchandises (et non leur saisie) qui, dans certaines conditions, déclenche l'extinction de la dette. Le concept de « perte irrémédiable » a également été précisé.

Dédouanement centralisé : par souci de logique et de transparence, la position commune intègre dans un article unique toutes les dispositions du code liées au concept de dédouanement centralisé. Aux termes du nouveau libellé, tous peuvent recourir au dédouanement centralisé, même si son utilisation est cependant limitée dans certains cas aux demandeurs répondant aux critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé.

Déclaration en douane : conformément au principe selon lequel la déclaration en douane doit être faite en utilisant des techniques électroniques de traitement des données, la position commune permet, dans certaines conditions, que la déclaration revête la forme d'une inscription dans la comptabilité-matières du déclarant. De plus, la déclaration simplifiée n'est plus limitée aux opérateurs économiques agréés. Deux exceptions à la règle selon laquelle le déclarant doit être établi sur le territoire douanier de la Communauté ont été ajoutées à l'article.

Auto-évaluation : le concept d'auto-évaluation, selon lequel le déclarant détermine le montant des droits exigibles, est étendu à certaines formalités douanières et à certains contrôles sous surveillance douanière.

Régimes particuliers : le champ d'application des régimes particuliers a été décrit avec précision. Le texte contient les règles relatives à la fin du régime de transit, qui ne sont plus mélangées aux règles sur l'apurement d'un régime, celles-ci figurant désormais à l'article 138. Le Conseil a également introduit des exceptions à la règle concernant l'absence d'un délai pour les marchandises placées sous le régime de l'entreposage.

Formalités et surveillance douanière : le Conseil a ajouté quelques exemples d'interdictions et de restrictions liés notamment aux précurseurs chimiques, et indiqué clairement quelles personnes doivent présenter les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté.

Mesures d’application : le Conseil a ajouté une disposition générale permettant de tenir compte de toutes les simplifications supplémentaires qui pourraient être apportées au code.

Entrée en vigueur : une distinction a été faite entre « l'entrée en vigueur » et « l'application » du règlement proposé. Les dispositions énumérées à l'article 188, paragraphe 1, qui confèrent à la Commission des compétences d'exécution, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du code. Les autres dispositions sont applicables dès que les dispositions d'application le sont. Enfin, les dispositions d'application entrent en vigueur au plus tôt un an après l'entrée en vigueur du code. En tout état de cause, toutes les dispositions du code sont applicables au plus tard 5 ans après son entrée en vigueur.