Pratiques de pêche: protection des écosystèmes marins de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond

2007/0224(CNS)

OBJECTIF : protéger les habitats d'eaux profondes en haute mer contre l'utilisation des engins destructeurs de pêche de fond.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : certains écosystèmes marins comme les monts sous-marins, les coraux d'eau profonde et les cheminées hydrothermales sont menacés par des pratiques de pêche qui peuvent avoir des effets destructeurs sur l'intégrité physique de l'habitat. Il a été prouvé que les engins de pêche de fond, lorsqu'ils sont déployés dans les zones où sont situés ces écosystèmes, détruisent les coraux et les éponges d'eau profonde ainsi que l'écosystème complexe qu'ils abritent et soutiennent.

L'UE a joué un rôle de premier plan dans la promotion de la résolution 61/105 sur la durabilité des pêches, adoptée en décembre 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU). Par cette résolution, la communauté internationale est convenue du besoin urgent d’adopter des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets destructeurs des activités de pêche de fond grâce à une règlementation stricte de ces activités par des organisations ou mécanismes régionaux de gestion des pêches ou par les États à l’égard des navires battant leur pavillon qui opèrent dans les zones où aucune organisation ni aucun mécanisme de ce type n’a été mis en place.

L'Union européenne compte un nombre considérable de chalutiers de fond dans des zones où aucune ORP n'a été mise en place pour réglementer la pêche de fond, notamment l'Atlantique du Sud-Ouest. L'UE doit répondre aux appels lancés par l’AGNU en adoptant des règlements pour prévenir les risques de destruction que les activités de pêche de fond pourraient faire peser sur les écosystèmes marins vulnérables situés dans ces zones.

CONTENU : la proposition de règlement du Conseil met en œuvre les recommandations formulées par l'Assemblée générale des Nations unies (résolution 61/105 du 8 décembre 2006). Elle s'applique aux navires communautaires opérant en haute mer dans des zones qui ne sont pas réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches (ORP) et qui nécessitent donc une réglementation unilatérale de la part de l’État du pavillon.

La proposition établit que les activités de pêche pratiquées au moyen d'engins de fond dans des zones non réglementées par une ORP sont conditionnées à l’obtention d’un permis de pêche conformément au règlement (CE) n° 1627/94. La délivrance de ce permis est soumise à la condition que l'autorité de délivrance de l'État membre réalise une évaluation des effets potentiels des activités sur les écosystèmes marins vulnérables et conclue à l'absence de risques d’effets néfastes notables. Aux fins de cette évaluation, les opérateurs doivent présenter leurs plans de pêche et les autorités de délivrance doivent les examiner à la lumière des informations scientifiques disponibles et des avis sur la présence (ou la présence probable) des écosystèmes en question dans la zone où les opérations vont être menées, pour vérifier que les activités prévues ont lieu hors des sites vulnérables.

La validité du permis est donc soumise à la condition que les activités de pêche respectent les plans de pêche; cela nécessite la mise en place de moyens de contrôle pour surveiller le respect de ces dispositions (notamment surveillance stricte des navires par satellite et présence d’observateurs à bord) et l'établissement de procédures légales en cas de non-conformité (notamment l'application du régime d'«infractions graves» au titre de la politique commune de la pêche).

La proposition établit aussi l’obligation de se retirer des sites où des écosystèmes vulnérables sont découverts et limite, à titre de précaution, la profondeur à laquelle les engins de fond peuvent être déployés (1000 mètres au maximum), pour garantir l'existence, dans toutes les zones de pêche, d'une zone protégée fondée sur des critères de profondeur. Enfin, la proposition prévoit des obligations de compte rendu pour les États membres, ainsi qu'une clause de réexamen deux ans après l’entrée en vigueur.

L'Assemblée générale des Nations unies procédera en 2009 à un examen des progrès accomplis pour remédier au problème des pratiques de pêche destructrices en réponse à l'appel lancé dans sa résolution 61/105 en faveur de l'adoption de mesures en la matière.

La proposition est accompagnée d’une Communication de la Commission relative aux pratiques de pêche destructrices en haute mer et à la protection des écosystèmes vulnérables d'eaux profondes.