Services par satellite: sélection et autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite MSS

2007/0174(COD)

En adoptant le rapport de Mme Fiona HALL (ADLE, UK), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil  concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS).

Les principaux amendements adoptés sont les suivants :

Objectif et champ d'application : les députés clarifient que la décision a pour objet de favoriser le développement d'un marché intérieur concurrentiel des services mobiles par satellite dans l'ensemble de la Communauté et en vue d'assurer la couverture géographique de tous les États membres.

Définitions : aux fins de la décision, les définitions figurant dans la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et la directive 89/552/CEE dite « Services de médias audiovisuels » doivent également s'appliquer.

Procédure de sélection comparative : la procédure doit viser exclusivement à mettre sans délai la bande de fréquences de 2 GHz en service pour les services mobiles par satellite tout en garantissant la transparence pour les tiers intéressés. La Commission définira, conformément à la procédure de comité, uniquement: a) le nombre de radiofréquences à assigner aux candidats sélectionnés; b) les renseignements et documents à joindre aux candidatures. L'appel à candidatures et les exigences précises définies en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle,  seront publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Recevabilité des candidatures : les candidatures devraient préciser le nombre de radiofréquences demandées, qui ne dépasseront pas 15 MHz pour les liaisons Terre vers espace et 15 MHz. Les candidatures devraient également comporter l'engagement envers les exigences minimales suivantes : i) le système proposé fournit la couverture d'au moins 60% du territoire d'un seul tenant des États membres au moment où le service est mis en place; ii) le système proposé fournit la couverture de tous les États membres et d'au moins 50% de la population et plus d'au moins 60% d'un seul tenant de chaque État membre à la date fixée par le candidat. Enfin, les candidatures devraient comporter un engagement visant à permettre l'utilisation, par les services de protection civile et les secours en cas de catastrophe, des services mobiles par satellite proposés, aussi longtemps que l'État membre concerné le requiert.

Seconde phase de sélection : dans le cas où l'ensemble des radiofréquences demandées par les candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection excède le nombre de radiofréquences disponibles, la Commission devrait sélectionner les candidats admissibles en fonction des critères pondérés suivants : a) avantages concurrentiels et pour le consommateur (pondération 20%) ; b) efficacité d'utilisation du spectre (pondération 10%): c) couverture géographique paneuropéenne (pondération 40%): d) objectifs d'intérêt général (pondération 30%). La Commission publiera sa décision au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois.

Autorisation des candidats sélectionnés : les candidats ayant franchi la première étape de la sélection doivent être liés aux engagements pris à ce stade. Les droits d'utilisation et les autorisations devraient être accordés pour une période de 15 ans. En conformité avec la législation communautaire et notamment la directive 2002/20/CE, les États membres doivent pouvoir  imposer des obligations raisonnables aux services de protection civile et de secours en cas de catastrophe s'agissant de leur utilisation de systèmes mobiles par satellite relevant de la juridiction de leurs autorités nationales. Ces obligations ne seront imposées que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des objectifs clairement définis d'intérêt public et sont appropriées, transparentes et soumises à une révision périodique.

Contrôle et exécution : la Commission devrait définir, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, toutes les modalités appropriées aux procédures coordonnées de contrôle ou d'exécution, y compris de suspension ou de retrait des autorisations, notamment en cas de non-respect des conditions communes. Une fois l'autorisation accordée, la Commission devra examiner toute fusion ou tout rachat ultérieur entre candidats au regard des règles européennes de concurrence  Elle devra, si nécessaire, pouvoir reprendre son autorisation lorsqu'une fusion ou un rachat s'avère anticoncurrentiel.

Le rapport souligne enfin que les nouveaux systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) devraient réduire la fracture numérique sur le plan géographique et renforcer la diversité culturelle et le pluralisme des médias en tant qu'objectifs importants de l'UE.