Marché intérieur des services postaux

2006/0196(COD)

Le Conseil a adopté sa position commune en vue de l'adoption de la directive modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté. En 1ère lecture, le Parlement européen a adopté 64 amendements à la proposition de la Commission. La position commune du Conseil reflète les modifications qui ont été apportées à la proposition de la Commission en reprenant un grand nombre d'amendements (20 en totalité, 9 en partie et 16 quant à leur principe).

Conformément au souhait du Parlement européen, la modification essentielle apportée à la proposition initiale de la Commission concerne la date définitive de l'ouverture complète du marché. Elle fixe la fin de 2010 comme date définitive pour la mise en œuvre de la directive modificative, autrement dit pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux. Certains États membres (République tchèque, Grèce, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie) se voient accorder, selon des conditions strictes, un délai, allant jusqu'au 31 décembre 2012, pour mettre en œuvre la directive en vue de faire face aux difficultés particulières rencontrées dans le cadre du processus de réforme du secteur postal. Tous ces éléments ont entraîné un certain nombre d'autres modifications importantes par rapport à la proposition initiale :

Justification et champ d'application : la position commune confirme les objectifs et la justification de la politique communautaire dans le secteur postal et souligne le rôle positif des services postaux en tant que services d'intérêt économique général ainsi que leur contribution aux objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union. Elle clarifie principalement le champ d'application de la directive en ce qui concerne la prestation du service universel, en envisageant son financement selon des conditions qui garantissent la fourniture permanente de ce service. Cette notion est inscrite dans le texte et peut servir de principe directeur à la mise en œuvre de la directive modificative.

Définitions : l’ajout de la nouvelle expression « prestataire de services postaux », à distinguer du « prestataire du service universel », et la redéfinition du terme « utilisateur » visent à préciser les rôles et les responsabilités de chacun de ces acteurs dans un contexte d'ouverture complète du marché. En outre, la position commune définit les éléments clés caractérisant les « services relevant du service universel » conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes et inclut dans la liste des « exigences essentielles » (qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux) le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale, conformément au droit communautaire et à la législation nationale.

Prestation du service universel : la position commune repose sur le principe selon lequel la prestation du service universel est un élément clé de l'achèvement du marché intérieur des services postaux et joue un rôle capital en termes de cohésion sociale et territoriale. Dans ce contexte, le texte renforce les dispositions de la directive en vigueur et vise à garantir sa mise en œuvre rapide dans le nouveau contexte d'ouverture complète du marché. Il accorde aux États membres une certaine souplesse quant à la désignation du ou des prestataires du service universel et aux conditions dans lesquelles ils opèrent, tout en veillant cependant à un réexamen périodique de leur conformité avec les principes énoncés dans la directive et à ce que la durée de la désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements.

En outre, la position commune indique clairement que le ou les prestataires du service universel fournissent des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Enfin, la position commune exclut du champ d'application de la directive modificative les dispositions nationales relatives aux conditions d'expropriation qui sont liées à l'organisation de la prestation du service universel et reconnaît que la poursuite de la fourniture de certains services gratuits destinés aux aveugles et aux malvoyants introduits par les États membres ne devrait pas être entravée.

Financement des services universels : la position commune s'attache particulièrement aux moyens permettant d'assurer le financement du service universel. Le Conseil souscrit de manière générale aux moyens proposés par la Commission. Ainsi, les États membres peuvent choisir une mesure d'habilitation appropriée, en fonction des spécificités de leur marché national. Pour répondre aux préoccupations exprimées par certains États membres en ce qui concerne le calcul du coût net et pour fournir des orientations sur la base d'une méthodologie commune indicative, la position commune a ajouté une nouvelle annexe à la directive.

Conditions régissant la prestation des services postaux et l'accès au réseau : la position commune énonce des conditions précises supplémentaires régissant la prestation des services postaux et l'accès au réseau dans le double but d'assurer la sécurité juridique au(x) prestataire(s) du service universel et aux autres prestataires de services postaux et d'éviter qu'elles ne soient utilisées comme des obstacles dissimulés à l'encontre des nouveaux venus sur le marché. Les dispositions de la directive sont sans préjudice du droit des États membres à adopter des mesures visant à garantir l'accès au réseau postal dans des conditions de transparence, de proportionnalité et de non discrimination. La position commune prévoit, s'il y a lieu, dans les conditions d'octroi des autorisations l'éventuelle obligation de contribuer financièrement aux coûts de fonctionnement de l'autorité réglementaire nationale et le respect des conditions de travail édictées par la législation nationale. Elle précise également qu'il est exclu d'imposer concurremment (pour les mêmes éléments du service universel ou les mêmes parties du territoire national) des obligations de service universel et, en même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts (fonds de compensation).

Dispositions relatives à l'emploi et à la sécurité sociale : la position commune inclut dans la liste des exigences essentielles le respect des conditions de travail et des dispositions relatives à la sécurité sociale, conformément au droit communautaire et à la législation nationale. En outre, les considérations sociales sont prises en compte dans les dispositions concernant les conditions d'octroi des autorisations, en vertu desquelles l'octroi peut, le cas échéant, être subordonné à l'obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions.

Principes tarifaires et transparence des comptes (séparation des comptes) : la position commune accepte les innovations de base figurant dans la proposition de la Commission pour ce qui est des différents principes tarifaires applicables à la prestation du service universel (principe d'orientation des tarifs sur les coûts, nonobstant un certain degré de souplesse tarifaire dans certaines conditions). En outre, elle permet aux États membres de maintenir ou d'introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes. Le (ou les) prestataire(s) du service universel doit tenir des comptes séparés pour établir une nette distinction entre les services universels et les autres services qui n'en font pas partie. Des dispositions spécifiques permettent aux États membres d'appliquer les règles de transparence au prestataire du service universel qui a été désigné avant la date définitive de l'ouverture complète du marché aussi longtemps qu'aucun autre prestataire de service universel n'a été désigné.

Autorités réglementaires nationales et disposition relative à l'information : la position commune exclut la création de nouveaux organes ou structures au niveau européen. Les autorités réglementaires nationales ont pour tâche essentielle de surveiller les marchés postaux, y compris en recueillant les informations appropriées auprès de tous les acteurs du marché. Il est dûment tenu compte des principes généraux régissant la fourniture d'informations et du respect des règles de confidentialité dans le texte.

Assistance de la Commission dans la mise en œuvre de la directive : la Commission est chargée de responsabilités accrues dans le nouveau contexte d'ouverture complète du marché. Elle se voit confier pour tâche générale de fournir une assistance lors de la mise en œuvre de la nouvelle directive, y compris pour le calcul des coûts nets du service universel et l'évaluation, à intervalles réguliers, de l'évolution du secteur, en particulier en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et technologiques ainsi que la structure de l'emploi, et la qualité du service.

Date(s) définitive(s) de l'ouverture complète du marché : le Conseil a scrupuleusement tenu compte de l'approche adoptée dans les amendements du Parlement européen. Le Parlement européen a estimé que la date du 1er janvier 2009, proposée comme date définitive par la Commission, ne s'avérait pas appropriée et a donc suggéré l'ouverture complète du marché du secteur postal à compter du 31 décembre 2010. En outre, il a proposé que les États membres ayant adhéré à l'UE après l'entrée en vigueur de la directive 2002/39/CE, ou les États membres dotés d'une faible population et d'une taille géographique limitée ou les États membres dont la topographie est particulièrement difficile, notamment les États composés de multiples îles, puissent continuer, jusqu'au 31 décembre 2012, à réserver des services au(x) prestataire(s) du service universel dans certaines limites et conditions.

La position commune dresse la liste de certains États membres qui ont explicitement demandé à bénéficier du délai maximal de mise en œuvre  différée, à savoir jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard. Ces États adressent une notification en ce sens à la Commission, tout en conservant la possibilité d'achever à une date antérieure la mise en œuvre. Pour les États membres qui souhaitent recourir à la mise en œuvre différée, une clause de réciprocité est applicable, pendant une durée limitée, vis-à-vis des États membres ayant complètement ouvert leurs marchés postaux.