En adoptant tel quel le rapport
de M. Ingo FRIEDRICH (PPE-DE, DE), le Parlement européen s’est
totalement rallié à la position de sa commission des affaires constitutionnelles,
et a modifié son règlement intérieur à la lumière du Statut des députés,
lequel entrera en vigueur en 2009.
Les principales modifications
peuvent se résumer comme suit :
- Indemnités des députés :
dès l’entrée en vigueur du Statut, les modalités de paiement des
indemnités et remboursements des Membres seront liées aux dispositions
du Statut et non plus à la procédure prévue par le Règlement intérieur
du Parlement. En conséquence, le Parlement modifie le titre de l’article
8 de son règlement intérieur pour l’appeler « Application du
Statut des députés » (et non plus « Remboursements et
indemnités »). Ce nouvel article 8 stipule, par ailleurs, que
« sauf dispositions contraires », il reviendra au
« Bureau » du Parlement d’adopter et de faire appliquer les
modalités d’application du Statut, notamment en matière de
remboursements et d’indemnités des députés ;
- Droit d'un député de
déposer une proposition d'acte communautaire : une 2ème
série de modifications portent sur la possibilité offerte à un député,
pris individuellement, de déposer une proposition d'acte communautaire
dans le cadre du droit d'initiative du Parlement. Jusqu’ici, l’article
39 du règlement stipulait que « le Parlement [pouvait] demander à
la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du
traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de
l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant,
en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la
commission compétente ». Le Parlement propose maintenant de lier
cette possibilité à l’application de nouvelles dispositions de l’article
39 (tel que modifié par le Parlement) et d’un nouveau paragraphe à
l’article 45 du règlement intérieur du Parlement. De nouveaux points de
procédure sont ainsi prévus lorsque cette possibilité est utilisée par
un député. Il est ainsi prévu que la proposition soit soumise à la
présidence du Parlement qui la transmet à son tour pour examen à la
commission compétente. Avant cette transmission, la proposition
devra être traduite dans les langues officielles que le président de la
commission saisie estimera nécessaires, aux fins d'un examen sommaire.
Puis, dans les 3 mois qui suivent la saisine, la commission décidera de
la suite à donner à la proposition en question, après avoir entendu
l’auteur de la proposition. Si la commission décide de soumettre la
proposition au Parlement, conformément à la procédure prévue à l’article
45, le nom de l'auteur de la proposition devra être indiqué dans
le titre du rapport parlementaire. L’autorisation de retenir ou non la
proposition d’un député ne sera liée qu’à la condition de savoir si elle
obéit ou non aux « conditions prévues à l'article 5 du Statut des
députés au Parlement européen et à l'article 192 du traité
CE » ;
- Traduction des amendements
parlementaires : des modifications d’ordre procédural sont
également prévues en matière de traduction des amendements parlementaires.
Normalement, ne sont mis aux voix que les amendements qui sont «imprimés
et distribués dans toutes les langues officielles de l’Union». Il
est toutefois possible de faire obstacle à une telle décision, si 40
députés au moins s'y opposent (ex. : en cas de délais trop courts
pour la traduction notamment, empêchant l’application du principe de
multilinguisme intégral). Pour éviter toutefois tout abus, le Parlement
a modifié cette règle de telle sorte que « le Parlement [doit]
éviter les décisions qui conduiraient à désavantager de manière
inacceptable des députés utilisant une langue donnée » ;
- « Conflits d’intérêts
personnels » : le Parlement ajoute enfin un nouveau point
à l’annexe de son règlement intérieur portant sur les « conflits
d'intérêts personnels » des députés. Cet amendement précise que
« sous réserve de l'approbation du Bureau, un député [pourrait] se
voir refuser l'accès à un document du Parlement par une décision
motivée, si le Bureau, après avoir auditionné le député concerné, [avait]
acquis la conviction que cet accès affecterait de manière inacceptable
les intérêts institutionnels du Parlement ou l'intérêt public ».
Conformément Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du
Conseil relatif à l'accès du public aux documents des institutions de
l’Union (voir COD/2000/0032),
un député doit normalement avoir accès à l’ensemble des documents en
question, sauf cas strictement prévus par ledit règlement. Le Parlement
estime toutefois qu’il pourrait se révéler utile de prévoir de
refuser cette possibilité dans des cas exceptionnels au cas où il
existerait un conflit potentiel d'intérêts. En autorisant l’accès à
certains documents à tel ou tel député mû par des considérations d’ordre
personnel et/ou privé, le Parlement risquerait de subir un préjudice
notable. La modification prévoit dès lors de laisser au Bureau du
Parlement, le soin de statuer sur le bien fondé d'une restriction du droit
de consultation d’un document par un député au cas où les intérêts de
l'institution seraient menacés. Le député pourrait toutefois présenter
une réclamation écrite et motivée contre une telle décision dans le
délai d'un mois après sa transmission. Le Parlement se prononcerait sur
cette réclamation sans débat au cours de la séance qui suivrait la
présentation de ladite réclamation.
Á noter que l’ensemble de ces
nouvelles règles entrera en vigueur dès la nouvelle législature (2009).