Règlement PE: modification suite au Statut des députés au Parlement européen (décision 2005/684/CE, Euratom)

2006/2195(REG)

En adoptant tel quel le rapport de M. Ingo FRIEDRICH (PPE-DE, DE), le Parlement européen s’est totalement rallié à la position de sa commission des affaires constitutionnelles, et a modifié son règlement intérieur à la lumière du Statut des députés, lequel entrera en vigueur en 2009.

Les principales modifications peuvent se résumer comme suit :

  • Indemnités des députés : dès l’entrée en vigueur du Statut, les modalités de paiement des indemnités et remboursements des Membres seront liées aux dispositions du Statut et non plus à la procédure prévue par le Règlement intérieur du Parlement. En conséquence, le Parlement modifie le titre de l’article 8 de son règlement intérieur pour l’appeler « Application du Statut des députés » (et non plus « Remboursements et indemnités »). Ce nouvel article 8 stipule, par ailleurs, que « sauf dispositions contraires », il reviendra au « Bureau » du Parlement d’adopter et de faire appliquer les modalités d’application du Statut, notamment en matière de remboursements et d’indemnités des députés ;
  • Droit d'un député de déposer une proposition d'acte communautaire : une 2ème série de modifications portent sur la possibilité offerte à un député, pris individuellement, de déposer une proposition d'acte communautaire dans le cadre du droit d'initiative du Parlement. Jusqu’ici, l’article 39 du règlement stipulait que « le Parlement [pouvait] demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente ». Le Parlement propose maintenant de lier cette possibilité à l’application de nouvelles dispositions de l’article 39 (tel que modifié par le Parlement) et d’un nouveau paragraphe à l’article 45 du règlement intérieur du Parlement. De nouveaux points de procédure sont ainsi prévus lorsque cette possibilité est utilisée par un député. Il est ainsi prévu que la proposition soit soumise à la présidence du Parlement qui la transmet à son tour pour examen à la commission compétente. Avant cette transmission, la proposition devra être traduite dans les langues officielles que le président de la commission saisie estimera nécessaires, aux fins d'un examen sommaire. Puis, dans les 3 mois qui suivent la saisine, la commission décidera de la suite à donner à la proposition en question, après avoir entendu l’auteur de la proposition. Si la commission décide de soumettre la proposition au Parlement, conformément à la procédure prévue à l’article 45, le nom de l'auteur de la proposition devra être indiqué dans le titre du rapport parlementaire. L’autorisation de retenir ou non la proposition d’un député ne sera liée qu’à la condition de savoir si elle obéit ou non aux « conditions prévues à l'article 5 du Statut des députés au Parlement européen et à l'article 192 du traité CE » ;
  • Traduction des amendements parlementaires : des modifications d’ordre procédural sont également prévues en matière de traduction des amendements parlementaires. Normalement, ne sont mis aux voix que les amendements qui sont «imprimés et distribués dans toutes les langues officielles de l’Union». Il est toutefois possible de faire obstacle à une telle décision, si 40 députés au moins s'y opposent (ex. : en cas de délais trop courts pour la traduction notamment, empêchant l’application du principe de multilinguisme intégral). Pour éviter toutefois tout abus, le Parlement a modifié cette règle de telle sorte que « le Parlement [doit] éviter les décisions qui conduiraient à désavantager de manière inacceptable des députés utilisant une langue donnée » ;
  • « Conflits d’intérêts personnels » : le Parlement ajoute enfin un nouveau point à l’annexe de son règlement intérieur portant sur les « conflits d'intérêts personnels » des députés. Cet amendement précise que « sous réserve de l'approbation du Bureau, un député [pourrait] se voir refuser l'accès à un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau, après avoir auditionné le député concerné, [avait] acquis la conviction que cet accès affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l'intérêt public ». Conformément Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents des institutions de l’Union (voir COD/2000/0032), un député doit normalement avoir accès à l’ensemble des documents en question, sauf cas strictement prévus par ledit règlement. Le Parlement estime toutefois qu’il pourrait se révéler utile de prévoir de refuser cette possibilité dans des cas exceptionnels au cas où il existerait un conflit potentiel d'intérêts. En autorisant l’accès à certains documents à tel ou tel député mû par des considérations d’ordre personnel et/ou privé, le Parlement risquerait de subir un préjudice notable. La modification prévoit dès lors de laisser au Bureau du Parlement, le soin de statuer sur le bien fondé d'une restriction du droit de consultation d’un document par un député au cas où les intérêts de l'institution seraient menacés. Le député pourrait toutefois présenter une réclamation écrite et motivée contre une telle décision dans le délai d'un mois après sa transmission. Le Parlement se prononcerait sur cette réclamation sans débat au cours de la séance qui suivrait la présentation de ladite réclamation.

Á noter que l’ensemble de ces nouvelles règles entrera en vigueur dès la nouvelle législature (2009).