En adoptant le rapport de Gisela KALLENBACH (Verts/ALE, DE) par 588 voix pour, 14 contre et 11 abstentions, le Parlement européen a approuvé, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de la Commission visant à mettre à jour la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu. Le texte adopté est le fruit d’un accord négocié avec le Conseil. Il reprend en substance bon nombre d’amendements proposés par le Parlement.
Les principaux éléments du texte de compromis sont les suivants :
Champ d’application : la directive s'appliquera à toutes les pièces et munitions des armes à feu, y compris celles en provenance de pays tiers et couvrira la vente via des moyens de communication à distance (c'est-à-dire via Internet), celle-ci devant par ailleurs faire l'objet d'un contrôle strict de la part des États membres. Etant donné l’usage accru des armes transformées au sein de l'Union européenne, les armes transformables sont englobées dans la définition d'arme à feu de la directive. Le texte inclut également une obligation de considérer la fabrication et le trafic illicites d'armes comme une infraction pénale intentionnelle, de même que des mesures techniques en vue de la désactivation d'armes à feu.
Classification : un nouveau considérant souligne que plusieurs États membres ont récemment simplifié la classification des armes à feu, en passant de quatre à deux catégories seulement: armes à feu interdites et armes à feu soumises à autorisation. Il serait bon que les États membres s'alignent sur cette classification simplifiée, même si, en vertu du principe de subsidiarité, les pays qui utilisent une subdivision différente avec davantage de catégories gardent la possibilité de maintenir la classification en vigueur. Il est par ailleurs rappelé que la directive 91/477/CE exclut de l'application de ladite directive l'acquisition et la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis.
Armuriers : l'activité des armuriers et des courtiers devra faire l'objet d'un contrôle rigoureux de la part des États membres, notamment pour vérifier leur honorabilité et leurs compétences professionnelles. Les États membres examineront ainsi la possibilité d'établir un système réglementant les activités des courtiers. Ce système pourrait comprendre une ou plusieurs mesures telles que: a) l'obligation d'enregistrement pour les courtiers sur leur territoire; b) l'obligation de détenir une licence ou une autorisation de courtage.
Marquage : afin de faciliter le traçage des armes, il convient de n’utiliser que des codes alphanumériques et d’inclure l'année de fabrication dans leur marquage (si elle ne figure pas dans le numéro de série). La Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969 devrait être utilisée comme référence pour le système de marquage dans toute l'Union européenne.
Aux fins de l’identification et du traçage de chaque arme à feu assemblée, le texte prévoit que les États membres doivent exiger un marquage unique incluant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, et le numéro de série, ainsi que l’année de fabrication (si elle ne figure pas sur le numéro de série). Ceci est sans préjudice de l’apposition possible de la marque de fabrique. Le marquage doit être appliqué sur un élément essentiel de l’arme à feu dont la destruction rendrait l’utilisation impossible. Les États membres doivent également exiger le marquage de chaque lot de munitions complètes, sans aucune exception, mentionnant le nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition.
Conservation des données : chaque État membre doit assurer, au plus tard pour le 31 décembre 2014, la maintenance d'un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l'accès des autorités autorisées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par la présente directive est enregistrée. Pour chaque arme à feu, le système d'enregistrement mentionne et conserve, durant au moins 20 ans, les données ci après: type, marque, modèle, calibre, numéro de fabrication, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur ou de son détenteur. Durant toute sa période d'activité, l'armurier doit tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties d'armes à feu visées par la directive, avec les données permettant l'identification et le traçage, notamment le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de l'acquéreur. Lors de sa cessation d'activité, l'armurier est tenu de remettre le registre à l'autorité nationale responsable de l'enregistrement. Les États membres doivent veiller à ce que toutes les armes à feu puissent être associées à leurs détenteurs actuels. Toutefois, en ce qui concerne les armes à feu de la catégorie D, les États membres mettront en place, à compter de la date de transposition de la directive un système de traçage approprié.
Carte européenne d’arme à feu : le texte précise que la carte européenne d'arme à feu est un document délivré par les autorités des États membres, à sa demande, à une personne qui devient légalement détenteur et utilisateur d'une arme à feu. Sa période de validité maximale est de 5 ans avec une possibilité de prorogation. Il s’agit d’un document personnel sur lequel figurent l'arme à feu ou les armes à feu dont est détenteur et utilisateur le titulaire de la carte. Elle doit toujours être en la possession de l'utilisateur de l'arme à feu. Les changements dans la détention ou les caractéristiques de l’arme à feu, ainsi que la perte ou le vol doivent être mentionnées sur la carte. La carte européenne d'arme à feu devrait être considérée comme le seul document nécessaire aux chasseurs et aux tireurs sportifs pour le transfert d’une arme à feu dans un autre État membre. De plus, les États membres ne pourront subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’une taxe ou d’une redevance.
Acquisition et détention : les autorisations d'acquisition et de détention d'une arme à feu doivent, dans la mesure du possible, résulter d'une décision administrative unique. Le texte adopté prévoit que les États membres ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui se sont vu délivrer une licence ou, en ce qui concerne les catégories C ou D, un permis spécifique, conformément à la législation nationale. Les États membres ne doivent permettre l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui :
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf dérogation dans le cas de l'acquisition (sauf pour l'achat) et la détention d'armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent l'autorisation parentale et pratiquent cette activité sous la supervision parentale ou sous la conduite d'une personne adulte titulaire d'un permis d'armes à feu ou de chasse valide ou dans un centre d'entraînement agréé ou autrement habilité;
b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique. La condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger.
Le texte prévoit également que les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d'une arme acquise dans un autre État membre que s'ils interdisent l'acquisition de cette même arme sur leur territoire.
Echange d'informations : en vue d’une application efficace de la directive, les États membres devront échanger régulièrement des informations. A cette fin, la Commission européenne mettra en place un groupe de contact au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la directive. Le traitement d'informations sera soumis au respect de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Suivi et rapport : a) dans un délai de 5 ans à compter de la date de la transposition, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la situation qui résulte de l'application de la présente directive, assortie le cas échéant de propositions ; b) 4 ans après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission entreprendra une étude et fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur les avantages et les désavantages éventuels d'une limitation à deux catégories d'armes à feu (interdites et autorisées) en vue d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur pour les produits en question, par le biais d'une éventuelle simplification ; c) 2 ans après l'entrée en vigueur de la directive dans le droit national, les conclusions d'une étude sur la question de la mise sur le marché des répliques d'armes à feu sont présentées dans un rapport afin de déterminer si l'inclusion de tels produits dans la présente directive est possible et souhaitable.