En adoptant le rapport de M. Ioannis GKLAVAKIS (PPE-DE, EL), le Parlement européen a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de directive concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (refonte).
Les principaux amendements adoptés en en plénière sont les suivants :
- le terme « clone » a été précisé comme suit: « une descendance végétative d'une variété d'une espèce végétale de plante fruitière, conforme à une souche de plante fruitière choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire ». Les députés ont également précisé que le « service officiel compétent » doit être chargé de la réalisation des inspections et contrôles sur des questions relatives à la qualité, à la certification et à l'état phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;
- les députés estiment que les plantes fruitières génétiquement modifiées ne doivent être admises aux fins de l’enregistrement dans le catalogue que s'il s'agit de porte-greffes sur lesquelles sont greffées les variétés souhaitées, et sous réserve que toutes les mesures appropriées aient été prises pour éviter tout risque pour la santé humaine ou l’environnement. Dans le cas d'une variété consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de la directive 2001/18/CE, il devrait être procédé à une évaluation spécifique des risques, essentiellement pour la santé humaine et l'environnement, ainsi qu'à un étiquetage approprié informant l'acheteur qu'il s'agit de matériels génétiquement modifiés et précisant l'objectif de la modification génétique ;
- la commercialisation, par des fournisseurs officiellement enregistrés, de matériels de multiplication et de plantes fruitières assortie des pièces justificatives appropriées doit être considérée comme une condition indispensable à l'inscription des producteurs dans des programmes de plantation de vergers éligibles à un cofinancement ;
- les prescriptions spécifiques applicables au genre et à l’espèce devront également établir des conditions complémentaires ou plus strictes concernant les matériels de multiplication et les plantes fruitières, que les États membres peuvent fixer dans le cas de leur production propre;
- les fournisseurs officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément à la directive doivent également être détenteurs d'une licence de commercialisation de matériels de multiplication, délivrée selon les modalités fixées par chaque État membre ;
- les fournisseurs commercialisant des matériels de multiplication ou des plantes fruitières doivent posséder une spécialisation dans ce domaine et être des ingénieurs-agronomes ou des entreprises employant du personnel possédant les spécialisations requises ;
- les États membres doivent s'assurer et contrôler que les fournisseurs adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des normes fixées par la directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;
- les exportateurs de matériels de multiplication et de plantes fruitières des pays tiers doivent être inscrits dans des registres, de façon à garantir la traçabilité à chacune des étapes ;
- les députés ont supprimé une disposition prévoyant que la directive ne devait pas s’appliquer aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production, la reproduction ou la vente de matériels de multiplication ;
- le rapport précise que lorsque les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés, les fournisseurs doivent garder des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins 5 ans, (la proposition prévoit 12 mois) ;
- dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devra examiner les résultats de son application et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de toute proposition de modification jugée nécessaire;
- enfin, les députés demandent que les États membres puissent, à titre de mesure transitoire applicable pendant 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels certifiés et de matériels CAC prélevés sur des plantes parentales existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.