Cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. Directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»

2005/0211(COD)

Sur la base du rapport de Mme Marie-Noëlle LIENEMANN (PSE, FR), le Parlement européen a approuvé, en 2ème lecture de la procédure de codécision, la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »). Le texte adopté en plénière est le fruit d’un accord négocié avec le Conseil.

Les principaux éléments du texte de compromis sont les suivants :

Objet : aux termes du compromis, la directive mettra en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. À cette fin, des stratégies marines seront élaborées et mises en œuvre, de manière à: a) assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, à assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations;  b) prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution dans le milieu marin, pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer.

Les stratégies marines devront appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

Champ d’application : les eaux côtières, y compris les fonds marins et le sous-sol, devraient, en tant que telles, être couvertes par la  directive dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE). La directive devra également prendre en compte les effets transfrontaliers sur la qualité du milieu marin des États tiers appartenant à une même région ou sous-région marine.

Définitions : la notion d’ « état écologique » à été précisée : il s’agit de « l’état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine interne ou externe à la zone concernée ». En vue de la définition du bon état écologique, les  États membres devront ainsi tenir compte des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine. En outre, les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières doivent également pris en considération, dans toute la mesure du possible, lors de la définition d’objectifs environnementaux.

Stratégies marines : le texte prévoit que les États membres partageant une région ou une sous-région marine doivent coopérer afin de veiller à ce que les différents éléments des stratégies marines soient cohérents et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou sous-région marine concernée.

La préparation des stratégies marines comportera : i) une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux concernées et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, achevée 4 ans au plus tard suivant la date d’entrée en vigueur de la directive;  ii) la définition du « bon état écologique » pour les eaux concernées, établie 4 ans au plus tard suivant la date d’entrée en vigueur de la directive; iii) la fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés, 6 ans au plus tard suivant la date d’entrée en vigueur de la directive; iv) l’ élaboration et mise en œuvre d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs, 6 ans au plus tard suivant la date d’entrée en vigueur de la directive.

En ce qui concerne l'élaboration des programmes de mesures destinés à parvenir à un bon état écologique, le texte de compromis prévoit l'échéance de 2015 au plus tard, et 2016 pour le lancement du programme.

Á noter que les États membres partageant une même région ou sous-région marine devraient concevoir un plan d'action prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée et, éventuellement, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

Programmes de mesures : ces programmes devront comprendre des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants. Lorsque les États membres estiment que la gestion d'une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d'avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans ces zones protégées, ils s'adresseront à l'autorité compétente ou à l'organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures susceptibles de permettre la conservation ou, le cas échéant, le rétablissement de l'intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes. Pour 2013 au plus tard, les États membres devront mettre à la disposition du public, pour chaque région ou sous-région marine, les informations utiles concernant les zones protégées. En outre, les États membres devront prendre en considération les incidences de leurs programmes de mesures sur les eaux situées au-delà de leurs eaux marines afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.

Dérogations : selon le texte de compromis, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques, et à condition qu’il n’y ait pas nouvelle dégradation. Si un État membre s'abstient de prendre des mesures, il doit fournir à la Commission les justifications nécessaires pour motiver sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Rapports : la Commission européenne est invitée à : i) publier un premier rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de 2 ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2019 ; ii) soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 4 ans après la date d’entrée en vigueur de la directive, un rapport évaluant la contribution de la directive à l'exécution des obligations, engagements et initiatives existants des États membres ou de la Communauté au niveau communautaire ou international dans le domaine de la protection de l'environnement dans les eaux marines ; iii) remettre pour 2014 (sur la base des informations fournies par les États membres pour 2013) un rapport sur l'avancement de la mise en place des zones marines protégées, compte tenu des obligations existantes en vertu du droit communautaire applicable et des engagements internationaux de la Communauté et des États membres.

Financement communautaire : étant donné le caractère prioritaire de l'établissement de stratégies marines, la mise en œuvre de la directive sera soutenue par les instruments financiers communautaires existants conformément aux règles et conditions applicables. Les programmes élaborés par les États membres seront cofinancés par l'Union européenne conformément aux instruments financiers existants.