Coopération judiciaire civile: compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et coopération en matière d’obligations alimentaires

2005/0259(CNS)

En adoptant le rapport de Mme Genowefa GRABOWSKA (PSE, PL), le Parlement européen a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de règlement relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

- les députés estiment que la proposition devrait avoir pour seule base juridique l’article 61, point c du traité CE et qu’elle devrait être adoptée dans le cadre de la procédure de codécision ;

- le champ d’application du règlement devrait s'étendre à toutes les obligations alimentaires découlant d'une relation de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, ou des relations qui produisent des effets similaires dans le cadre de la législation nationale en vigueur. Selon les députés, de telles obligations devraient être interprétées dans le sens le plus large possible comme comprenant, en particulier, l'ensemble des injonctions relatives aux paiements périodiques, au paiement de sommes forfaitaires ainsi qu'au transfert de propriété et à l'aménagement du droit de propriété, fixées sur la base des besoins et des ressources respectifs des parties et étant propres aux prestations alimentaires ;

- le règlement devrait s'appliquer également à tout organisme public demandant le remboursement de prestations alimentaires dont il s'est acquitté en lieu et place du débiteur, à la condition qu'un tel remboursement soit prévu par la législation qui lui est applicable ;

- tout comme le projet de Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d'autres membres de la famille, le règlement devrait viser l'objectif de promouvoir des procédures accessibles, rapides, efficaces, peu coûteuses, adaptées et équitables. Il devrait également tenir compte des droits de l’enfant tels qu’ils sont définis par la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 ;

- les situations de litispendance et de connexité des procédures, de même que les mesures provisoires et conservatoires, doivent être régies par les articles 27, 28, 30 et 31 du règlement (CE) n° 44/2001 qui traite d'une manière générale de la compétence judiciaire en matière civile et commerciale. De ce fait, les députés ont supprimé de la proposition les dispositions relatives à la connexité (art.8), à la saisine d’une juridiction (art. 9), aux mesures provisoires et conservatoires (art. 10) et à la vérification de la compétence (art. 11) car elles reprennent presque mot pour mot le libellé du règlement (CE) n° 44/2001 ;

- un amendement précise que la juridiction saisie doit s'assurer que tout choix de la loi applicable a été convenu après l'obtention d'un conseil juridique indépendant. Tout accord d'élection de for doit être conclu par écrit ;

- la juridiction saisie doit également s'assurer que toute prorogation de compétence a été librement convenue après l'obtention d'un conseil juridique indépendant et qu'elle prend en compte la situation des parties au moment de la procédure. L’article 4 de la proposition sur la prorogation de compétence n’est pas applicable si le créancier est un enfant de moins de 18 ans ou un incapable majeur, précise le rapport ;

- selon les députés, la loi du pays de la résidence habituelle du créancier d'aliments doit être dominante, mais la loi du for peut être appliquée, même lorsqu'elle n'est pas la loi du lieu de résidence habituelle du créancier, si elle permet que les litiges en la matière soient résolus équitablement de façon plus simple, plus rapide et moins coûteuse et qu'aucune recherche abusive de la loi la plus avantageuse (« forum shopping ») n'a été établie;

- lorsque la loi du pays de la résidence habituelle du créancier d'aliments ou la loi de la juridiction saisie ne permet pas au créancier d'aliments d'obtenir des aliments du débiteur ou s'il serait inéquitable ou inapproprié d'appliquer cette loi, il doit demeurer possible d'appliquer la loi d'un autre pays avec lequel l'obligation alimentaire présente des rapports étroits, en particulier, mais pas seulement, celle du pays de la nationalité commune des parties ;

- un amendement précise que lors de la fixation du montant de la prestation alimentaire, la juridiction saisie devrait prendre comme base les besoins présents et actuels du créancier et les ressources actuelles et présentes du débiteur, en prenant en compte les besoins raisonnables de ce dernier et les autres obligations alimentaires auxquelles il est, le cas échéant, soumis ;

- en vertu du principe de proportionnalité, l'utilisation de données personnelles devrait être déterminée au cas par cas sur la base des informations disponibles et devrait n'être autorisée que si nécessaire, pour faciliter l'exécution d'obligations alimentaires. Les députés demandent en outre que les données biométriques telles que les empreintes digitales ou les données ADN ne soient pas utilisées ;

- enfin, les députés estiment que le traitement de certaines catégories particulières de données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un parti politique ou à un syndicat, l'orientation sexuelle ou l'état de santé ne doit être effectué que s'il est absolument nécessaire et proportionné dans le cadre d'une affaire spécifique et avec des garanties spécifiques.