Aviation civile: règles communes et institution de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

2005/0228(COD)

La Commission peut accepter les 20 amendements adoptés par le Parlement Européen en 2ème lecture puisqu'ils résultent du compromis atteint entre les trois institutions.

Les principaux amendements portent sur la modification de la définition d'aéronef complexe, sur la notification ex ante des dérogations aux schémas de limitation de temps de vol, sur la mise en place d'un système d'amendes et sur la sélection des membres du Conseil d'administration sur base de leur expérience et leur engagement à agir dans l'intérêt de l'Agence.

Dans le cadre du compromis, la Commission a été amenée à faire trois déclarations:

  • Honoraires et redevances : la Commission déclare que, lors de la modification du règlement (CE) n° 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, elle tiendra dûment compte de la situation spécifique des PME et notamment de l'impact que le niveau des honoraires et redevances pourrait avoir sur leur viabilité économique, tout en continuant à garantir le respect du principe de non-discrimination et la couverture intégrale du coût des services fournis par les revenus que l'Agence tire de son activité de certification.
  • Aéronefs à motorisation complexe : en ce qui concerne la définition des aéronefs à motorisation complexe, la Commission évaluera l'impact économique sur les marchés de l'inclusion des aéronefs équipés de turboréacteurs et de plus d'un turbopropulseur dans une telle définition et demandera à l'Agence européenne de la sécurité aérienne de surveiller leur performance en matière de sécurité.
  • Annexe II, point e) (aéronefs ultralégers) : la Commission demandera à l'Agence européenne de la sécurité aérienne de procéder à des consultations officielles de toutes les parties prenantes et de présenter un avis motivé sur la modification du point e) de l'annexe II en vue d'y inclure les aéronefs ultralégers de moins de 600 kilos, le cas échéant.

En conséquence, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.