Statistiques du cheptel et de la viande

2007/0051(COD)

En adoptant le rapport de M. Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (Verts/ALE, DE), la commission de l'agriculture et du développement rural a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de la viande et du cheptel.

Les amendements proposés sont d’ordre technique et correspondent (sauf quelques exceptions peu nombreuses) aux formulations élaborées par le groupe de travail du Conseil et transmises par la Présidence portugaise le 28 décembre 2007, en vue de faciliter un accord en première lecture. Ces amendements sont les suivants :

- certaines dispositions, qui étaient jusqu'à présent mentionnées dans les annexes, sont précisées dans le texte législatif (en particulier les définitions et l'évaluation de la qualité);

- les États membres auront désormais une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'utilisation de données administratives à la place d'enquêtes statistiques : dans les cas où des sources administratives sont utilisées, les États membres informeront au préalable la Commission des méthodes utilisées et de la qualité des données. Dans le cas de sources autres que des enquêtes, les États membres devront veiller à ce que ces informations soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques ;

- les enquêtes statistiques régionales se voient qualifiées : afin de limiter la charge imposée aux États membres, les exigences relatives aux données régionales ne devraient pas dépasser les exigences prévues au titre de la législation précédente. Ces exigences seraient facultatives pour les unités territoriales comprenant moins de 150.000 porcins, 75.000 bovins, 100.000 ovins et 25.000 caprins si le total de ces unités territoriales représente 5% ou moins du cheptel national des espèces pertinentes ;

- les prévisions pour les bovins et les porcins se voient limitées et précisées ;

- afin d'assurer une transition sans heurts du régime applicable en vertu des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE, une période transitoire d'une durée maximale d'un an et, dans le cas des ovins, d'une durée maximale de deux ans devrait être accordée aux États membres lorsque l'application du règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaire des adaptations majeures et serait susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants ;

- les députés demandent que la procédure de réglementation avec contrôle s’applique à toutes les dispositions en matière de comitologie, y compris les dispositions concernant les rapports relatifs à la qualité, l’octroi des périodes transitoires aux États membres et la modification des annexes I, II, IV et V ;

- enfin, la terminologie utilisée devrait être en harmonie avec le code international de nomenclature zoologique.