Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine ARYM: accord de réadmission

2007/0147(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord de réadmission avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM).

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2007/817/CE du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

CONTENU : la décision vise à conclure un accord sur les modalités de la réadmission de ressortissants de chacune des parties, selon un cadre strict prévu à l’accord.

Les principales dispositions de l’accord concerné peuvent se résumer comme suit:

Principe de réciprocité et champ d’application : les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux ainsi qu'aux ressortissants des pays tiers et aux apatrides, y compris, pour l’ARYM, aux anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n'ont obtenu aucune autre nationalité.

Conditions de réadmission : l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe :

  • les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État (une déclaration commune est annexée à l’accord sur la déchéance de la nationalité) ;
  • les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires) qui ont une autre nationalité que celle de la personne à réadmettre et qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant.

L'obligation de réadmettre les ressortissants des pays tiers et les apatrides est liée aux conditions préalables suivantes: a) l'intéressé est ou était, au moment de son entrée, en possession d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis, ou b) l'intéressé est entré illégalement et directement sur le territoire de l'État requérant après avoir séjourné dans l'État requis ou transité par son territoire. Ces obligations ne s'appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l'ensemble des personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou une autorisation de séjour avant ou après leur entrée sur son territoire.

Situation des ressortissants de l’ancienne Yougoslavie : ces ressortissants ont été traités comme une catégorie distincte. Leur réadmission est acceptée par l’ARYM pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies:

  1. leur lieu de naissance se trouvait sur le territoire de l’ARYM et
  2. leur lieu de résidence permanente à la date de l'indépendance de l’ARYM (soit, 8 septembre 1991) se trouvait sur le territoire de cet État.

Qu'il s'agisse de ses propres ressortissants ou des ressortissants des pays tiers et des apatrides, dans tous les cas, l’ARYM accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.

Modalités techniques de la procédure de réadmission : l'accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (formulaire et contenu de la demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport). La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un passeport national en règle et, s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsqu'elle détient également un visa ou une autorisation de séjour valable de l'État qui doit la réadmettre.

Procédure accélérée : l’accord comporte un élément procédural important, à savoir la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans un périmètre de 30 kms par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à l'ARYM, ou sur le territoire des aéroports internationaux des États membres ou de l'ARYM. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission et la réponse à celle-ci doivent être transmises dans un délai de 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 14 jours calendrier.

Dispositions diverses : l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit ainsi que des règles spécifiques relatives aux coûts, à la protection des données et à l’effet de l'accord sur d'autres instruments internationaux.

En vue de son application concrète, l'accord donne à l’ARYM et à chacun des États membres, la faculté de conclure des protocoles d'application bilatéraux.

Les dispositions finales régissent l'entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, suspension et dénonciation de l'accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Dispositions territoriales : le dispositif tient compte de la situation particulière du Danemark qui ne participe pas à l’acquis Schengen et qui ne sera donc pas tenu de se conformer aux dispositions de l’accord. Le Royaume-Uni et l’Irlande, ont, en revanche, décidé de prendre part à l’adoption et à l’application de l’accord (conformément aux dispositions pertinentes du Traité). L’association étroite de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

ENTRÉE EN VIGUEUR : l’accord entrera en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été effectuées. L'accord est prévu de telle sorte qu’il entre en vigueur à la même date que l'accord parallèle sur la délivrance des visas, lequel contient une disposition analogue (voir CNS/2007/0159).