Politique des prix: règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat PPA, pour leur calcul et leur diffusion

2006/0042(COD)

OBJECTIF : établir des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat (PPA) et pour leur calcul et diffusion.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et leur diffusion.

CONTENU : pour comparer directement le volume du produit intérieur brut (PIB) des États membres, la Communauté doit disposer de parités de pouvoir d’achat (PPA) qui éliminent les différences de niveaux de prix entre les États membres.

Le présent règlement - adopté en 1ère lecture suite à un accord avec le Parlement européen -  vise à mettre en place un cadre légal qui soit à la fois stable, contraignant et cohérent et qui garantisse que les données soient disponibles en temps voulu. En tant que tel, ce règlement n'entraîne aucune charge de travail supplémentaire, si ce n'est l'introduction de nouveaux éléments de contrôle de la qualité, et ne vise aucunement à intégrer d'autres questions telles que les comparaisons de prix en général. Il permet d'améliorer la transparence, l'actualité et la qualité de l'ensemble du processus de leur production, tant au sein des instituts nationaux de statistique (INS) que d'Eurostat.

La fourniture de résultats préliminaires sur une base régulière, comme c'est actuellement la pratique, se poursuivra afin de pouvoir continuer à disposer des chiffres les plus récents possibles. La Commission (Eurostat) pourra rendre publics, y compris sur son site web, les résultats préliminaires. En outre, les États membres sont encouragés à produire des données pour des PPA régionales.

Les données seront collectées selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I. Une collecte plus fréquente des données ne sera effectuée que si des circonstances exceptionnelles le justifient. Si un État membre ne communique pas des informations de base complètes, il indiquera pourquoi elles sont incomplètes, quand il présentera des informations complètes ou, le cas échéant, pourquoi des informations complètes ne peuvent être communiquées. Les États membres certifieront par écrit les résultats des enquêtes dont ils sont responsables après achèvement du processus de validation des données dans un délai qui n'excède pas un mois. Chaque État membre notifiera à la Commission le type de l'unité ou de la source statistiques au moment de la transmission des données.

Les mesures visant à adapter les définitions, à ajuster la liste des positions élémentaires (visées à l'annexe II) et à définir des critères de qualité et la structure des rapports sur la qualité, seront arrêtées selon la nouvelle procédure de comitologie (procédure de réglementation avec contrôle).

En ce qui concerne le financement, les États membres recevront de la Commission une contribution financière égale à 70% au maximum des coûts qui, selon les règles de la Commission, sont éligibles à une subvention.

Enfin, les dispositions du règlement seront réexaminées 5  ans après son entrée en vigueur. Celui-ci sera révisé, s’il y a lieu, sur la base d’un rapport et d’une proposition de la Commission, soumis au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/01/2008.