Le Parlement européen a adopté, en 2ème lecture de la procédure de codécision, une résolution législative relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Le texte adopté en plénière est le résultat d’un accord négocié avec le Conseil sur la base du rapport de M. Kurt LECHNER (PPE-DE, DE).
Les principaux éléments du texte de compromis sont les suivants :
Champ d’application : la nouvelle législation couvrira les crédits au consommateur entre 200 euros et 75.000 EUR. De plus, elle ne s’appliquera pas à certains types de contrats de crédit, tels que les cartes à débit différé, dont les conditions prévoient le remboursement du crédit dans un délai de 3 mois et la facturation de frais négligeables.
Informations de base à inclure dans la publicité : les informations pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit devront mentionner: a) le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; b) le montant total du crédit; c) le taux annuel effectif global; d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit; e) s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
Informations précontractuelles : s’agissant des informations portant sur le taux annuel effectif global et sur le montant total dû par le consommateur, le texte ajoute que si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés. Le texte précise également que lorsque le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises, le prêteur devra fournir au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire concernant les « informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs » immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. En outre, les informations fournies sur un support papier ou sur un autre support durable devraient toutes avoir la même visibilité.
Solvabilité du consommateur/accès aux bases de données : le texte amendé précise que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. L’article 9 de la directive (accès aux bases de données) est sans préjudice de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Informations à mentionner dans les contrats de crédit : en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le consommateur recevra, à sa demande et sans frais, à tout moment de la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement. Le contrat mentionnera le cas échéant l’existence de frais de notaire.
Contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert : à la demande du Parlement, la directive prévoit désormais que les informations suivantes seront fournies de façon claire et concise: a) le type de crédit; b) l'identité et l'adresse des parties contractuelles ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné; c) la durée du contrat de crédit; d) le montant maximal du crédit et les conditions de prélèvement; e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux ; f) le taux annuel effectif global et le coût total dû par le consommateur ; g) une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; h) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit; i) les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Droit de rétractation : la directive prévoit que le consommateur disposera d'un délai de 14 jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif. Lorsque, dans le cas d'un « contrat de crédit lié », la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive dispose déjà qu'aucun fonds ne peut être mis à disposition du consommateur avant l'expiration d'un délai spécifique, les États membres peuvent prévoir exceptionnellement que le délai de 14 jours peut être réduit à ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur.
Remboursement anticipé : la nouvelle législation dispose que le prêteur a droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe. Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la résiliation du contrat de crédit prévue dans ce dernier est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. Le prêteur pourra exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s'il peut prouver que le préjudice qu'il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé par la directive. Si l'indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur pourra réclamer une réduction à due concurrence. L'indemnité éventuelle ne pourra pas dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
Intermédiaires de crédit: les États membres devront veiller à ce que : a) un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l'étendue de ses pouvoirs ; b) tout frais éventuel du par le consommateur à l'intermédiaire de crédit soit communiqué au consommateur et convenu sur support papier ou autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit; c) tout frais éventuel du par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services soit communiqué au prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.