OBJECTIF : améliorer les règles concernant le financement des partis politiques au Parlement européen.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.
CONTENU : le présent règlement vise principalement à renforcer le potentiel de planification financière à long terme des groupes politiques et à faciliter la diversification des ressources financières. Il est destiné à fournir une meilleure flexibilité aux partis politiques en vue des prochaines élections parlementaires devant se tenir en juin 2009.
Les principales modifications apportées au règlement (CE) n° 2004/2003 sont les suivantes :
- la définition de la « fondation politique au niveau européen» est précisée : «une entité ou un réseau d'entités qui possède la personnalité juridique dans un État membre, est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et, par ses activités, dans le respect des buts et des valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète les objectifs du parti politique au niveau européen», en accomplissant, en particulier, les tâches suivantes:
- une fondation politique au niveau européen : i) doit avoir la personnalité juridique dans l'État membre où elle a son siège. Cette personnalité juridique doit être distincte de celle du parti politique au niveau européen auquel elle est affiliée ; ii) respecter les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit; iii) ne doit pas poursuivre de buts lucratifs; iv) doit être dotée d'un conseil d'administration dont la composition est géographiquement équilibrée.
- les fonds attribués à une fondation politique au niveau européen doivent uniquement être utilisés pour le financement des activités. Ils ne peuvent en aucun cas servir à financer des campagnes électorales ou référendaires.
- un parti ou une fondation politique au niveau européen doit déclarer ses sources de financement en fournissant une liste précisant les donateurs et les dons reçus de chaque donateur, exception faite des dons n'excédant pas 500 EUR par an et par donateur. Ne peuvent être acceptés : les dons anonymes, les dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen; les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, ainsi que de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent.
- les cotisations à un parti politique au niveau européen provenant de partis politiques nationaux membres ou d'une personne physique qui est membre d'un parti politique au niveau européen sont admissibles. Ces cotisations ne peuvent pas excéder 40% du budget annuel de ce parti. Les cotisations et contributions à une fondation politique au niveau européen provenant de fondations politiques nationales membres d'une telle fondation, ainsi que de partis politiques au niveau européen, sont admissibles. Elles ne peuvent pas excéder 40% du budget annuel de cette fondation et ne peuvent pas provenir de fonds qu'un parti politique au niveau européen a obtenus, conformément au règlement, en provenance du budget général de l'Union européenne.
- les fonds des partis politiques au niveau européen provenant du budget général de l'Union européenne ou de toute autre source ne peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect d'autres partis politiques, et notamment des partis nationaux ou de candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l'application de leurs réglementations nationales.
- les dépenses des partis politiques au niveau européen peuvent également englober le financement des campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis sont tenus de participer. Ces crédits ne doivent pas financer directement ou indirectement des partis politiques ou des candidats nationaux. Ces dépenses ne peuvent servir à financer des campagnes référendaires. En outre, le financement et les restrictions des dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au Parlement européen sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales.
- le financement à la charge du budget général de l'Union européenne ne doit pas excéder 85% des coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui son éligibles à un financement.
- dans un souci de transparence, le Parlement européen devra publier ensemble, dans une rubrique de son site internet créée à cet effet, les documents suivants: i) un rapport annuel comportant un tableau des montants payés à chaque parti politique ou à chaque fondation politique au niveau européen, pour chaque exercice pour lequel des subventions ont été versées; ii) le rapport du Parlement européen sur l'application du présent règlement et les activités financées, visé à l'article 12; iii) les modalités d'exécution du présent règlement.
- le règlement s'applique aux subventions attribuées aux partis politiques au niveau européen à partir de l'exercice financier 2008. Pour l'exercice financier 2008, toute demande de financement de fondations politiques au niveau européen portera uniquement sur les coûts éligibles induits après le 1er septembre 2008. Les partis politiques au niveau européen ayant dûment soumis leur demande de subventions pour 2008 pourront, au plus tard 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement, présenter une demande supplémentaire de financement reposant sur les modifications découlant du règlement et, le cas échéant, une demande de subvention pour la fondation affiliée à ce parti politique.
- le Parlement européen publiera, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indiquera, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 27/12/2007.