Sécurité des jouets

2008/0018(COD)

OBJECTIF : réviser la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXE : adoptée dans le cadre de la mise en place du marché intérieur, la directive 88/378/CEE  a été la première à appliquer la méthode de la «nouvelle approche», instaurée en 1985, aux biens de consommation de grande diffusion. Depuis 1988, la directive n'a subi qu'une seule modification, concernant le marquage «CE». Bien que, dans l’ensemble, la directive ait atteint ses objectifs, qui étaient de garantir la sécurité des produits et d’éliminer les obstacles aux échanges entre les États membres, un certain nombre de lacunes ont été constatées au cours du temps, rendant nécessaire une évaluation du cadre juridique existant.

Une révision approfondie de la directive a été jugée nécessaire de manière à:

  • actualiser et compléter les dispositions en vigueur afin de répondre à des problèmes de sécurité inconnus à l'époque de l'adoption de la directive initiale;
  • améliorer la mise en œuvre et l'application de la directive dans toute l'Union européenne;
  • clarifier le champ d'application de la directive et les concepts utilisés;
  • assurer la cohérence avec les mesures générales proposées dans le cadre législatif général pour la commercialisation des produits.

CONTENU : la finalité générale de la directive proposée est d'améliorer la qualité et l'efficacité de la réglementation relative à la sécurité des jouets et de simplifier la législation en vigueur aussi bien pour les opérateurs économiques que pour les autorités de surveillance du marché.

Utilisation de substances chimiques dans les jouets : la directive proposée impose que les jouets soient conformes à la législation générale de l'Union sur les produits chimiques, et notamment le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). La principale nouveauté est l'introduction de règles spécifiques concernant la présence de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («CMR») dans les jouets. Ces substances seront interdites dans les jouets, les composants de jouets ou les parties microstructurellement distinctes de jouets qui sont accessibles aux enfants. Cette interdiction s'appliquera en cas de concentration de CMR supérieure à 0,1%, exception faite de certaines CMR pour lesquelles la législation existante définit déjà une concentration plus faible. La proposition interdit également l'utilisation de certaines substances allergènes et de certaines substances parfumantes, ou impose leur mention sur l'étiquetage. Elle propose enfin une actualisation des règles concernant certaines substances chimiques utilisées dans les jouets et augmente les valeurs limites pour ces substances.

Avertissements : la révision prévoit de compléter les dispositions existantes en exigeant, lorsque cela est nécessaire pour la sécurité d'utilisation, que les avertissements spécifient des limites concernant l'utilisateur, notamment un âge minimum et maximum ainsi qu'un poids minimum ou maximum, qu'ils donnent des précisions concernant les capacités de l'utilisateur et insistent sur la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Risques d'étouffement et de suffocation : la révision prévoit d'étendre les dispositions concernées aux jouets destinés à être mis en bouche, comme les instruments de musique en jouets, même lorsqu'ils s'adressent à des enfants de plus de 36 mois. Elle prévoit également d’étendre la définition du « risque de suffocation » à l'obstruction interne des voies respiratoires. Le risque de suffocation sera ainsi pris en considération pour tous les jouets, et non plus seulement pour ceux destinés aux enfants de moins de 36 mois.

Association de jouets et de denrées alimentaires : la directive révisée prévoit que: i) les jouets présents dans des denrées alimentaires doivent être présentés dans un emballage qui les isole des denrées alimentaires qu'ils accompagnent, ii) l'emballage lui-même ne doit présenter aucun risque d'étouffement et iii) les jouets faisant corps avec des denrées alimentaires (de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet lui-même) sont interdits.

Obligation générale de sécurité : pour définir l'obligation générale de sécurité, la proposition parle du «comportement» des enfants, de manière à ce que leur comportement souvent imprévisible soit pris en considération lors de la conception des jouets, pour une sécurité accrue.

Mesures de surveillance du marché dans les États membres : la proposition renforce les obligations de surveillance du marché qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. Elle oblige également les États membres à garantir la coopération entre leurs autorités de surveillance du marché et celles des autres États membres, ainsi qu'entre leurs autorités d'une part et la Commission et les agences communautaires concernées d'autre part.

Informations sur les substances chimiques dans le dossier technique : la proposition met à jour la documentation que les fabricants et les importateurs de jouets doivent conserver et présenter en cas d'inspection des autorités de surveillance du marché. Elle prévoit que le dossier technique renseigne sur les composants et les matériaux utilisés dans les jouets.

Marquage «CE» : la révision conserve la disposition de la directive actuelle selon laquelle le marquage «CE» doit être apposé soit sur le jouet, soit sur l'emballage ou, dans le cas de jouets de petite taille, sur une étiquette ou sur une notice accompagnant le jouet. L'élément nouveau est que ce marquage «CE» devra toujours être apposé sur l'emballage lorsque celui qui figure sur le jouet n'est pas visible à travers l'emballage.

Évaluation de la sécurité : la proposition instaure l'obligation de réaliser une analyse des dangers potentiels que peuvent présenter les jouets et de tenir ces informations, dans le dossier technique, à la disposition des autorités de surveillance du marché en cas d'inspection.

Champ d'application : pour faciliter l'application de la directive par les fabricants et les autorités nationales, le champ d'application de la directive a été clarifié en complétant la liste des produits qui ne relèvent pas de la directive, en particulier certains produits nouveaux tels que les jeux vidéo et les périphériques. La directive révisée reprend les définitions harmonisées des articles types proposés, et ajoute de nouvelles définitions spécifiques au secteur du jouet: jouet fonctionnel, jouet d'activité, trampoline, danger, risque, effet dommageable, suffocation et vitesse par construction.