En adoptant le rapport de Mme
Martine ROURE (PSE, FR) la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures approuve pleinement la proposition visant
à étendre le champ d'application de la directive 2003/109/CE sur le statut
des résidents de longue durée aux bénéficiaires d'une protection
internationale.
Les députés ont toutefois adopté
une série d’amendements à la proposition qui peuvent se résumer comme
suit :
- le laps de temps qui s’écoule
entre le moment où une 1ère demande d’examen de
protection internationale est déposée devrait être comptabilisée dans le
calcul des 5 ans de résidence exigée pour une demande de statut de
résident de longue durée, y compris lorsque cette 1ère demande
est une demande de protection temporaire et qu’elle précède
l'accès à la protection internationale ;
- les bénéficiaires d'une
protection internationale devraient être dispensés des conditions
matérielles (ressources stables et régulières, et assurance maladie)
pour l'octroi du statut de résident de longue durée afin de prendre en
compte le caractère vulnérable de leur situation ;
- les critères nationaux
d'intégration qui peuvent être pratiqués par les États membres
devraient être encadrés plus précisément afin de prendre en compte la
spécificité de la situation des personnes bénéficiant d'une protection
internationale : les députés demandent ainsi que ces conditions
d'intégration ne soient imposées aux bénéficiaires d'une protection
internationale qu'après examen individuel de leur situation et soient
fixées par décision motivée, tel que prévu à la directive 2004/83/CE sur
l’octroi du statut de réfugié ;
- si un résident de longue
durée décide d’établir sa résidence dans un 2ème État membre (comme
l’y consent la proposition aux termes de certaines conditions) et que
cet État décide d’éloigner ce résident, dont le permis de résidence CE
de longue durée contient une remarque selon laquelle le titulaire a
obtenu une protection internationale dans un 1er État membre,
le 2ème État membre (dans lequel ce dernier est légalement
établi) devra prendre contact avec celui qui lui a accordé le 1er
la protection afin de confirmer le statut de résident de longue durée ;
les députés ajoutent que l’État membre qui a octroyé le 1er la
protection internationale devra en outre répondre par écrit à l’État qui
en a fait la demande dans un délai d’un mois. La décision d’éloigner
le résident de longue durée ne pourra pas être prise tant que cette
réponse écrite n’aura été obtenue. En tout état de cause, le résident de
longue durée ne pourra, conformément au principe de non-refoulement,
être expulsé que vers ce 1er État membre ;
- enfin, les députés estiment
que l'octroi du statut de résident de longue durée ne devrait en aucun
cas impliquer la révocation ou le retrait des droits que les réfugiés,
les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur
famille détiennent en vertu de la directive 2004/83/CE.