OBJECTIF : proposer une refonte
des règles de l’étiquetage des denrées alimentaires.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du
Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : le projet de
proposition consolide et actualise deux domaines de la législation en matière
d’étiquetage: l’étiquetage des denrées alimentaires en général, régi par la
directive 2000/13/CE, d’une part, et l’étiquetage nutritionnel, objet de la
directive 90/496/CEE, d’autre part.
La directive 2000/13/CE a été
modifiée à plusieurs reprises et il est nécessaire de l’actualiser à la
lumière de l’évolution marché des denrées alimentaires et des attentes des
consommateurs. En 2003, la Commission, en étroite collaboration avec les
parties prenantes, a lancé une évaluation de la législation relative à
l’étiquetage général des denrées alimentaires afin d’en réexaminer
l’efficacité et de recenser les besoins et les attentes du consommateur
d’aujourd’hui en matière d’information sur les denrées alimentaires. Les axes
principaux d’une future proposition ont été dégagés dans les conclusions de
cette évaluation, publiées en 2004.
En ce qui concerne l’étiquetage
nutritionnel, le consommateur doit avoir accès à des informations claires,
cohérentes et étayées par des éléments concrets. Cette nécessité a été
soulignée dans le Livre
blanc intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés
à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité», publié en mai 2007.
Certains acteurs ont lancé des initiatives incitant à l’intégration des
informations nutritionnelles à l’avant des emballages. Les systèmes
d’étiquetage utilisés sont variables, ce qui peut créer des entraves aux
échanges.
Les principaux éléments de la
proposition sont les suivants :
1) Information des
consommateurs sur les denrées alimentaires : la proposition modernise,
simplifie et clarifie le paysage actuel du domaine de l’étiquetage des
denrées alimentaires. Elle prévoit notamment:
- une refonte des diverses
dispositions horizontales relatives à l’étiquetage. La fusion de ces
textes (directives) en un seul acte législatif (règlement) maximisera
les synergies et se traduira par une plus grande clarté et cohérence des
règles communautaires ;
- une cohérence entre les
règles horizontales et verticales;
- une rationalisation
(actualisation, clarification) des informations obligatoires requises par
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE;
- l’instauration d’un mécanisme
flexible de la base au sommet (prenant la forme de régimes nationaux)
susceptible de favoriser l’innovation du secteur et l’adaptation de
certains aspects de la réglementation sur l’étiquetage à la diversité et
à l’évolution constante des marchés et des attentes des consommateurs.
En outre, la proposition
introduit des principes clairs permettant de délimiter plus précisément
informations obligatoires et informations facultatives. Les principaux
changements apportés à l’étiquetage en général sont les suivants:
- en matière d’étiquetage des
denrées alimentaires, les responsabilités des différents exploitants de
la chaîne d’approvisionnement du secteur alimentaire sont clarifiées;
- afin d’améliorer la
lisibilité des mentions de l’étiquetage, une taille minimale des
caractères d’impression est introduite pour les informations
obligatoires;
- les denrées alimentaires non
préemballées vendues dans le commerce de détail et les établissements de
restauration collective doivent désormais comporter des informations sur
les ingrédients allergènes;
- étant donné les spécificités
du vin, des boissons spiritueuses et de la bière, la proposition prévoit
que la Commission rend compte de l’application des règles actuelles sur
la liste des ingrédients et l’étiquetage nutritionnel obligatoire de ces
produits, et qu’éventuellement, des mesures spécifiques soient adoptées;
- concernant l’étiquetage
relatif au pays d’origine ou au lieu de provenance des denrées
alimentaires, l'exigence de base prévue dans la législation est
maintenue. Dès lors, un tel étiquetage est facultatif. Cependant, il
devient obligatoire dès que l’absence de cette information est
susceptible d’induire en erreur le consommateur. Aussi bien l’indication
obligatoire, que volontaire en tant qu’outil de promotion des ventes, du
pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires, ne
doit pas tromper le consommateur et doit se fonder sur des critères
harmonisés ;
- le pays d’origine doit être
déterminé conformément aux dispositions sur l’origine non
préférentielle, en application du code des douanes communautaire. Par
lieu de provenance, il conviendra d'entendre tout lieu autre que le pays
d'origine spécifié par le code des douanes communautaire. Les règles
régissant la détermination du lieu de provenance seront adoptées dans le
cadre de la procédure de comitologie ;
- des critères sont introduits
concernant la déclaration du pays d’origine ou du lieu de provenance,
d’une part, des produits contenant plusieurs ingrédients et, d’autre
part, des viandes autres que les viandes de bœuf et de veau. Ces
critères s’appliqueront de la même façon à l’indication d’origine «CE»,
qui est facultative;
- enfin, la proposition
clarifie les conditions régissant l’adoption par les États membres des
règles nationales relatives à l’indication d’origine dans l’étiquetage.
2) Étiquetage nutritionnel
: la proposition impose le positionnement d’un étiquetage nutritionnel dans
la partie principale du champ visuel. Elle permet l’élaboration de bonnes
pratiques en matière de présentation des informations nutritionnelles, y
compris d’autres formes d’expression de ces informations en liaison avec les
besoins quotidiens globaux en nutriments, ou une présentation sous forme
graphique. Les principaux nouveaux points de la proposition sont les
suivants:
- il est obligatoire de
déclarer dans la partie principale du champ visuel (face avant de
l’emballage) la valeur énergétique et la teneur en lipides, en acides
gras saturés, en glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et
en sel, pour 100 g ou 100 ml ou par portion; la mention des nutriments
figurant sur une liste prédéfinie est facultative ;
- dans le cas des boissons
alcoolisées, des dérogations sont prévues pour le vin, les boissons
spiritueuses et la bière, et feront l'objet d'un futur rapport de la Commission; pour les autres boissons alcoolisées, seule la valeur énergétique est à indiquer
obligatoirement dans l’étiquetage;
- les éléments obligatoires
doivent aussi être déclarés en relation avec les apports de référence,
tandis que d’autres formes de présentation peuvent être mises au point
dans le cadre de régimes nationaux instaurés à titre volontaire.
La nouvelle proposition se
traduira par la modification, la refonte et le remplacement de certaines
dispositions en vigueur en application de la législation horizontale actuelle
sur l’étiquetage des denrées alimentaires et aboutira à l’abrogation des
actes suivants: directives 2000/13/CE, 90/496/CEE, 87/250/CEE, 94/54/CE,
1999/10/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE et règlement (CE) n° 608/2004.