Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028(COD)

OBJECTIF : proposer une refonte des règles de l’étiquetage des denrées alimentaires.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : le projet de proposition consolide et actualise deux domaines de la législation en matière d’étiquetage: l’étiquetage des denrées alimentaires en général, régi par la directive 2000/13/CE, d’une part, et l’étiquetage nutritionnel, objet de la directive 90/496/CEE, d’autre part.

La directive 2000/13/CE a été modifiée à plusieurs reprises et il est nécessaire de l’actualiser à la lumière de l’évolution marché des denrées alimentaires et des attentes des consommateurs. En 2003, la Commission, en étroite collaboration avec les parties prenantes, a lancé une évaluation de la législation relative à l’étiquetage général des denrées alimentaires afin d’en réexaminer l’efficacité et de recenser les besoins et les attentes du consommateur d’aujourd’hui en matière d’information sur les denrées alimentaires. Les axes principaux d’une future proposition ont été dégagés dans les conclusions de cette évaluation, publiées en 2004.

En ce qui concerne l’étiquetage nutritionnel, le consommateur doit avoir accès à des informations claires, cohérentes et étayées par des éléments concrets. Cette nécessité a été soulignée dans le Livre blanc intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité», publié en mai 2007. Certains acteurs ont lancé des initiatives incitant à l’intégration des informations nutritionnelles à l’avant des emballages. Les systèmes d’étiquetage utilisés sont variables, ce qui peut créer des entraves aux échanges.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

1) Information des consommateurs sur les denrées alimentaires : la proposition modernise, simplifie et clarifie le paysage actuel du domaine de l’étiquetage des denrées alimentaires. Elle prévoit notamment:

  • une refonte des diverses dispositions horizontales relatives à l’étiquetage. La fusion de ces textes (directives) en un seul acte législatif (règlement) maximisera les synergies et se traduira par une plus grande clarté et cohérence des règles communautaires ;
  • une cohérence entre les règles horizontales et verticales;
  • une rationalisation (actualisation, clarification) des informations obligatoires requises par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE;
  • l’instauration d’un mécanisme flexible de la base au sommet (prenant la forme de régimes nationaux) susceptible de favoriser l’innovation du secteur et l’adaptation de certains aspects de la réglementation sur l’étiquetage à la diversité et à l’évolution constante des marchés et des attentes des consommateurs.

En outre, la proposition introduit des principes clairs permettant de délimiter plus précisément informations obligatoires et informations facultatives. Les principaux changements apportés à l’étiquetage en général sont les suivants:

  • en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, les responsabilités des différents exploitants de la chaîne d’approvisionnement du secteur alimentaire sont clarifiées;
  • afin d’améliorer la lisibilité des mentions de l’étiquetage, une taille minimale des caractères d’impression est introduite pour les informations obligatoires;
  • les denrées alimentaires non préemballées vendues dans le commerce de détail et les établissements de restauration collective doivent désormais comporter des informations sur les ingrédients allergènes;
  • étant donné les spécificités du vin, des boissons spiritueuses et de la bière, la proposition prévoit que la Commission rend compte de l’application des règles actuelles sur la liste des ingrédients et l’étiquetage nutritionnel obligatoire de ces produits, et qu’éventuellement, des mesures spécifiques soient adoptées;
  • concernant l’étiquetage relatif au pays d’origine ou au lieu de provenance des denrées alimentaires, l'exigence de base prévue dans la législation est maintenue. Dès lors, un tel étiquetage est facultatif. Cependant, il devient obligatoire dès que l’absence de cette information est susceptible d’induire en erreur le consommateur. Aussi bien l’indication obligatoire, que volontaire en tant qu’outil de promotion des ventes, du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires, ne doit pas tromper le consommateur et doit se fonder sur des critères harmonisés ;
  • le pays d’origine doit être déterminé conformément aux dispositions sur l’origine non préférentielle, en application du code des douanes communautaire. Par lieu de provenance, il conviendra d'entendre tout lieu autre que le pays d'origine spécifié par le code des douanes communautaire. Les règles régissant la détermination du lieu de provenance seront adoptées dans le cadre de la procédure de comitologie ;
  • des critères sont introduits concernant la déclaration du pays d’origine ou du lieu de provenance, d’une part, des produits contenant plusieurs ingrédients et, d’autre part, des viandes autres que les viandes de bœuf et de veau. Ces critères s’appliqueront de la même façon à l’indication d’origine «CE», qui est facultative;
  • enfin, la proposition clarifie les conditions régissant l’adoption par les États membres des règles nationales relatives à l’indication d’origine dans l’étiquetage.

2) Étiquetage nutritionnel : la proposition impose le positionnement d’un étiquetage nutritionnel dans la partie principale du champ visuel. Elle permet l’élaboration de bonnes pratiques en matière de présentation des informations nutritionnelles, y compris d’autres formes d’expression de ces informations en liaison avec les besoins quotidiens globaux en nutriments, ou une présentation sous forme graphique. Les principaux nouveaux points de la proposition sont les suivants:

  • il est obligatoire de déclarer dans la partie principale du champ visuel (face avant de l’emballage) la valeur énergétique et la teneur en lipides, en acides gras saturés, en glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et en sel, pour 100 g ou 100 ml ou par portion; la mention des nutriments figurant sur une liste prédéfinie est facultative ;
  • dans le cas des boissons alcoolisées, des dérogations sont prévues pour le vin, les boissons spiritueuses et la bière, et feront l'objet d'un futur rapport de la Commission; pour les autres boissons alcoolisées, seule la valeur énergétique est à indiquer obligatoirement dans l’étiquetage;
  • les éléments obligatoires doivent aussi être déclarés en relation avec les apports de référence, tandis que d’autres formes de présentation peuvent être mises au point dans le cadre de régimes nationaux instaurés à titre volontaire.

La nouvelle proposition se traduira par la modification, la refonte et le remplacement de certaines dispositions en vigueur en application de la législation horizontale actuelle sur l’étiquetage des denrées alimentaires et aboutira à l’abrogation des actes suivants: directives 2000/13/CE, 90/496/CEE, 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE et règlement (CE) n° 608/2004.