Le Parlement européen a adopté, en 1ère lecture de la procédure de codécision, une résolution législative sur la proposition de règlement relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres. Le texte adopté en plénière par 599 voix pour, 9 voix contre et 17 abstentions, est le résultat d’un accord négocié avec le Conseil sur la base du rapport de M. Philippe MORILLON (ALDE, FR).
Les principaux amendements adoptés sont les suivants :
- les États membres doivent communiquer à la Commission des statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux douces et salées ;
- pour assurer une transition sans accroc à partir du régime applicable au titre du règlement (CE) n° 788/96, le règlement doit prévoir une période de transition de 3 ans au maximum qui serait accordée aux États membres lorsque son application à leurs systèmes statistiques nationaux exigerait des adaptations majeures et serait susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants ;
- le terme « statistiques communautaires » doit s'entendre au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97 ; par «aquaculture basée sur les captures», il faut entendre la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l’aquaculture ; par « production », on entend la production de produits issus de l'aquaculture à leur première vente, y compris la production des écloseries et des alevinières proposée à la vente. Toutes les définitions utilisées aux fins du règlement sont présentées dans une nouvelle annexe I ;
- les États membres doivent utiliser des enquêtes par sondage ou d’autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90% de la production totale en volume ou en nombre pour la production des écloseries et des alevinières. La partie restante de la production peut être estimée. Pour estimer plus de 10% de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues par le règlement ;
- un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1.000 tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l’ensemble de sa production ;
- un nouvel article stipule que les États membres doivent identifier la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, n'est pas supérieure à 500 tonnes et ne représente pas plus de 5% en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des alevinières de ces espèces peut également être estimée ;
- les données doivent porter sur l’année civile de référence et couvrir: 1) la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l’aquaculture; 2) l’apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l’aquaculture basée sur les captures; 3) la production annuelle dans les couvoirs et les nourriceries; 4) la structure du secteur aquacole ;
- les États membres doivent communiquer à Eurostat les données visées aux annexes II, III et IV dans les 12 mois (9 mois dans la proposition) suivant la fin de l’année civile à laquelle elles se réfèrent. La première année de référence est 2008 ;
- les États membres devront fournir à la Commission un rapport annuel relatif à la qualité des données transmises. Lors du premier envoi des données, les États membres communiqueront à la Commission un rapport méthodologique décrivant le mode de collecte et d’établissement des données. Dans leur rapport relatif à la qualité, les États membres décriront les modalités de collecte et d'établissement des données;
- dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, et ensuite tous les 3 ans, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Un tel rapport procèdera également à une analyse coût-efficacité du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indiquera les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données ;
- les compétences de la Commission sont clairement limitées à la seule adoption de modifications techniques aux annexes ;
- enfin, le règlement sera applicable à partir du 1er janvier 2009.