Substances et préparations dangereuses: limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de dichlorométhane

2008/0033(COD)

OBJECTIF : restreindre la vente et l'utilisation de décapants pour peinture contenant du dichlorométhane.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le dichlorométhane (DCM), numéro CAS 75 09 2 et numéro EINECS 200 838 9, est un composé hydrocarboné aliphatique halogéné incolore, d'odeur éthérée pénétrante ou douceâtre. Il est principalement utilisé dans la production de médicaments, dans des applications de solvants et d'agents auxiliaires, ainsi que dans la fabrication de décapants pour peintures et d'adhésifs.

Les risques pour la santé humaine résultant de la présence de dichlorométhane (DCM) dans les décapants de peintures ont été évalués au moyen de plusieurs études ayant abouti à la conclusion que des mesures étaient nécessaires dans l'ensemble de l'UE, afin de réduire ces risques dans le cadre des applications industrielles, professionnelles et grand public du DCM. Les résultats de ces études ont été analysés par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE – dénommé ultérieurement CSRSE) de la Commission, lequel a confirmé que l'exposition au DCM libéré par les décapants de peintures était préoccupante pour la santé humaine.

Au cours des quatre dernières années, des discussions ont été menées entre la Commission, les États membres et les autres parties prenantes. Malgré des avis fortement divergents sur les risques associés au DCM et sur la sûreté des solutions de remplacement, un accord a été obtenu sur la nécessité d'une limitation de la mise sur le marché et de l'emploi au niveau communautaire au titre de la directive 76/769/CEE du Conseil, afin de réduire les risques découlant de l'utilisation du DCM.

CONTENU : les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

- compte tenu du fait qu'il est nécessaire de réduire les risques lors des usages industriels, professionnels et grand public des décapants de peintures à base de DCM, certaines limitations de la mise sur le marché et de l'emploi devraient s'appliquer. La présente décision modifierait l'annexe I de la directive 76/769/CEE en y ajoutant le dichlorométhane, ce qui garantira l'application de règles harmonisées à l'échelle communautaire.

- pour les activités exercées dans des installations industrielles, il est proposé de renforcer la protection des travailleurs en imposant un certain nombre d'exigences obligatoires, telles que l'utilisation de gants de protection appropriés, l'installation d'une ventilation par aspiration localisée ou la mise à disposition d'équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air indépendante, ainsi que la modification des cuves de décapage, afin d'assurer une diminution de l'exposition des travailleurs.

- les usages professionnels devraient être interdits de manière générale, mais les États membres pourraient choisir d'autoriser la poursuite de l'utilisation sur leurs territoires par des professionnels spécialement agréés pour ces activités, dès lors qu'ils estiment que le remplacement du DCM est particulièrement difficile ou inapproprié. Les agréments devraient être subordonnés à des exigences de formation spécifiques.

- enfin, une interdiction totale de la mise sur le marché de décapants de peintures contenant du DCM pour les usages grand public devrait s'appliquer, car elle constitue la seule mesure efficace pour éliminer les risques.