Marché du travail, statistiques: indice du coût de la main-d'oeuvre

2001/0166(COD)

OBJECTIF : établir un nouvel indice du coût de la main-d'oeuvre.

MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'indice du coût de la main-d'oeuvre.

CONTENU : Le Parlement et le Conseil ont adopté un règlement qui vise à établir un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation d'indices comparables du coût de la main-d'oeuvre dans la Communauté. En effet, ce type de statistiques peut s'avérer utile pour comprendre le processus inflationniste et la dynamique du marché du travail. Or, l'absence d'un indicateur actuel et comparable des tendances à court terme du coût de la main-d'oeuvre est considérée comme la principale faiblesse des statistiques du marché du travail. Il est donc de la plus haute importance de bénéficier d'un tel indice pour permettre à la Banque centrale européenne de surveiller l'inflation dans l'UEM et pour faciliter la tâche des partenaires sociaux dans le cadre de leurs négociations sur les conventions salariales.

Le règlement définit ce qu'il faut entendre par "indice du coût de la main-d'oeuvre" (ICM) et ce qu'il englobe. L'ICM représente ainsi le total des coûts trimestriels supportés par l'employeur du fait de l'emploi de sa main-d'oeuvre. Il tient également compte des heures travaillées conformément au règlement 2223/96 sur le système européen des comptes nationaux et régionaux de la Communauté. Ses spécifications techniques pourront être redéfinies par la Commission selon une procédure spécifique décrite au règlement. Le règlement définit également le champ d'application de l'ICM. Celui-ci devra s'appliquer à toutes les activités décrites aux sections C à O de la NACE Rev. 1 (nomenclature établie par le règlement 3037/90/CEE relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté). Les données seront ventilées par activités économiques et prendront en considération :

- le coût total de la main-d'oeuvre;

- les salaires et traitements

- les cotisations sociales à charge de l'employeur, plus les taxes payées par ce dernier, moins les subventions au bénéfice de l'employeur.

Le règlement prévoit que les États membres fournissent les données à la Commission (EUROSTAT) dans un délai de 70 jours à compter de la fin de la période de référence. Les données de l'ICM seront calculées pour la première fois pour le premier trimestre 2003 et ensuite chaque trimestre (se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année). Des dispositions sont également prévues pour fournir des données rétrospectives couvrant la période comprise entre le premier trimestre de 1996 et le quatrième trimestre de 2002. Ces données devront être transmises à EUROSTAT en même temps que les ICM pour le premier trimestre de 2003. La méthodologie concernant l'ICM et les formats de transmission des données seront définis de manière détaillée par la Commission selon une procédure spécifique, de même que les critères d'évaluation de la qualité de l'ICM de chaque État membre. Tous les deux ans, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présentrèglement (le premier le 31.12.2004) évaluant la qualité des données transmises sur l'ICM et la qualité des données rétrospectives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 27/02/2003.