OBJECTIF : renforcer le Réseau judiciaire européen existant en vue de l’adapter à la nouvelle réalité de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’UE et de renforcer ses relations avec EUROJUST.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil (initiative de la Slovénie, de la France, de la République tchèque, de la Suède, de l'Espagne, de la Belgique , de la Pologne, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la République slovaque, de l'Estonie, de l'Autriche et du Portugal).
CONTEXTE : créé par l'action commune 98/428/JAI (voir CNS/1997/0911), le Réseau judiciaire européen a démontré son utilité pour faciliter la coopération judiciaire en matière pénale. Toutefois, depuis sa création, l'entraide judiciaire n’a cessé de se développer notamment via des contacts de plus en plus directs entre les autorités judiciaires compétentes. L'incidence de ces changements sur la coopération judiciaire s'est encore accrue avec l'élargissement de l'Union en 2004 et 2007. Du fait de cette évolution, le Réseau judiciaire européen est encore plus nécessaire qu'au moment de sa création et doit donc être renforcé.
Parallèlement, avec la décision 2002/187/JAI instituant EUROJUST (voir CNS/2000/0817), des procédures de coopération ont été mises en place avec le Réseau judiciaire européen sur la base de la concertation et de la complémentarité. Il convient dès lors de clarifier et de formaliser ces relations à la lumière des nouvelles évolutions de la coopération judiciaire en matière pénale et de renforcer la coopération via un nouveau réseau de télécommunication sécurisé.
CONTENU : l’initiative confirme le maintien du Réseau judiciaire européen tel que créé par l'action commune 98/428/JAI, tout en intégrant de nouvelles dispositions sur base desquelles le Réseau devrait désormais fonctionner.
Composition : le Réseau sera composé par des représentants des autorités centrales de la coopération judiciaire internationale et par des autorités judiciaires ou autres ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale. Un ou plusieurs points de contact devront être créés dans chaque État membre à cet effet, en veillant à ce que l'intégralité du territoire de cet État soit couverte et chaque État membre devra désigner, comme c’est le cas aujourd’hui, un correspondant national au sein du Réseau parmi ses points de contacts. De son côté, la Commission pourra désigner son point de contact pour les domaines qui relèveront de sa compétence.
Mode de fonctionnement du Réseau : le Réseau fonctionnera selon les 3 modes suivants:
Missions des points de contact : les points de contact seront chargés de servir d’intermédiaires pour faciliter la coopération judiciaire entre États membres, notamment en matière de criminalité grave. Ces derniers pourraient être amenés à se déplacer pour rencontrer leurs homologues dans d’autres États membres.
Ils devront, entre autres, fournir des informations (juridiques et pratiques) aux autorités judiciaires locales de leur pays, aux points de contact et autorités judiciaires des autres pays et organiser des sessions de formation sur la coopération judiciaire à l'intention des autorités de leur État membre.
Les points de contact pourront se rencontrer au cours de réunions périodiques qui : i) leur serviront à mieux se connaître et à échanger leur expérience ; ii) leur offriront de plate-forme de discussion voulue pour régler les problèmes pratiques et juridiques rencontrés dans le cadre de la coopération judiciaire.
Le Réseau pourra également se réunir en formation plénière avec l’ensemble des correspondants nationaux (au moins une fois par an ou en fonction des besoins par la présidence du Conseil). Ces réunions pourront se tenir à Bruxelles dans les locaux du Conseil ou ailleurs, en tant que de besoin.
Contenu des informations diffusées au sein du Réseau judiciaire: le Réseau pourra mettre une série d’informations à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes, en particulier :
Ces informations seront actualisées en permanence et chaque État membre devra en vérifier l'exactitude.
Outils de télécommunication : l’une des caractéristiques majeures de ce Réseau judiciaire renouvelé sera la mise en place d’un outil de communication propre. Á cet effet, le Réseau judiciaire européen devra :
Des dispositions sont également prévues pour renforcer et mieux coordonner les informations communiquées au Conseil et à la Commission. Le Réseau pourra également soumettre tout rapport ou information sur son fonctionnement propre à destination du Conseil ou de la présidence de l’Union.
Relations entre le Réseau judiciaire et EUROJUST (y compris sur le plan organisationnel et budgétaire): le Réseau judiciaire et EUROJUST pourront entretenir des relations privilégiées, et notamment renforcer toutes les actions d’information pouvant servir tant au Réseau qu’à EUROJUST, selon un canevas dûment précisé au projet de décision.
Parmi les éléments destinés à renforcer la coopération figure notamment des éléments de type institutionnel : ainsi le Secrétariat du Réseau sera placé au sein du secrétariat d'EUROJUST, en formant toutefois en son sein une unité distincte et autonome. Ce Secrétariat pourra bénéficier des moyens (notamment budgétaires) d'EUROJUST pour les tâches relatives au Réseau judiciaire européen. Ce dernier bénéficiera en outre du soutien de l'administration d'EUROJUST et les dépenses opérationnelles du Réseau judiciaire européen pourront être couvertes par le budget d'EUROJUST.
Rapports et évaluation : le Réseau fera l’objet d’une évaluation tous les 4 ans. Dans l’intervalle (et tous les 2 ans), un rapport sur les activités et la gestion, y compris budgétaire, du Réseau judiciaire sera établi. Ce rapport pourra notamment faire le point sur les améliorations à apporter en matière de coopération judiciaire en matière pénale.
Dispositions territoriales : en ce qui concerne le Royaume-Uni, le Réseau judiciaire sera actif sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur les îles Anglo-Normandes et dans l'île de Man.
Á noter qu’avec l’adoption de la présente initiative, l'action commune 98/428/JAI serait abrogée.