Accord CE/République de Corée: coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles

2008/0004(CNS)

OBJECTIF : conclure un accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE: la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement de la République de Corée, d'autre part reconnaissent que les économies de tous les pays sont de plus en plus interdépendantes. Elles considèrent toutes deux que l'application saine et efficace du droit de la concurrence est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs, ainsi qu'à la prospérité économique des consommateurs des deux parties et à leurs échanges. Elles reconnaissent, par ailleurs, qu'une coopération entre les autorités de concurrence des parties contribuera à améliorer et à renforcer leurs relations.

CONTENU : le présent accord a pour objet de contribuer à l'application efficace du droit de la concurrence de chaque partie en promouvant la coopération et la coordination entre les autorités de concurrence des parties et d'éviter les conflits entre les parties pour toutes les questions touchant à la mise en œuvre du droit de la concurrence de chaque partie, ou de réduire la possibilité que de tels conflits surviennent.

Les principaux éléments du projet de décision sont les suivants :

Notifications : l’autorité de concurrence de chaque partie devra notifier à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application dont elle considère qu'elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre partie. Le projet de décision énumère les mesures d'application susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie et qui ont trait à des mesures d'application de l'autre partie. Il s’agit notamment des mesures d'application qui concernent une concentration : dans laquelle une ou plusieurs des parties à l'opération sont des entreprises constituées ou organisées selon le droit applicable sur le territoire de l'autre partie; dans laquelle une entreprise qui contrôle une ou plusieurs des parties à l'opération est une entreprise constituée ou organisée selon le droit applicable sur le territoire de l'autre partie.

Coopération en matière d'application: l'autorité de concurrence de chaque partie devra prêter assistance à l'autorité de concurrence de l'autre partie dans le cadre de ses mesures d'application, dans les limites compatibles avec le droit et les intérêts importants de la partie qui apporte cette assistance, ainsi que dans les limites des ressources dont elle dispose raisonnablement. L'autorité de concurrence de chaque partie devra ainsi : informer l'autorité de concurrence de l'autre partie des mesures d'application qu'elle prend à l'égard d'actes anticoncurrentiels ; fournir à l'autorité de concurrence de l'autre partie toute information utile en sa possession et portée à sa connaissance sur des actes anticoncurrentiels ; fournir à l'autorité de concurrence de l'autre partie, les informations en sa possession qui ont trait à des mesures d'application de l'autorité de concurrence de l'autre partie.

Coordination des mesures d'application: lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d'application à l'égard de questions liées, elles devront envisager la coordination de ces mesures d'application, dans les limites compatibles avec leur droit respectif. Pour déterminer si certaines mesures d'application devraient être coordonnées, les autorités devront tenir compte notamment des éléments suivants: l'effet de cette coordination sur la capacité des autorités de concurrence des deux parties d'atteindre les objectifs de leurs mesures d'application; la capacité respective des autorités d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures d'application; la possibilité d'éviter la création d'obligations contradictoires et de charges inutiles pour les personnes visées par les mesures d'application; la possibilité d'utiliser plus efficacement leurs ressources par la coordination.

Prévention des conflits (courtoisie passive): l'autorité de concurrence de chaque partie doit prendre en considération les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en œuvre de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions et des mesures correctives demandées dans chaque cas.

Courtoisie active : si l'autorité de concurrence d'une partie pense que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'autre partie portent atteinte à ses intérêts importants, elle peut demander à cette dernière de prendre les mesures d'application qui conviennent.

Confidentialité: aucune des parties n'est obligée de communiquer des informations à l'autre partie si cette communication est interdite par le droit de la partie qui détient les informations ou serait incompatible avec ses intérêts importants. Une partie peut exiger que les informations confidentielles fournies en application du présent accord ne soient utilisées que sous certaines conditions qu'elle précise.

Réunions : les autorités de concurrence des parties se consulteront, à la demande de l'autorité de concurrence de l'une ou l'autre partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en œuvre du présent accord. Les autorités de concurrence des parties se rencontreront au moins une fois par an.

Entrée en vigueur, dénonciation et réexamen : les parties prévoient de réexaminer le fonctionnement du présent accord au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur, en vue de procéder à une évaluation de leurs mesures de coopération.