Recensements de la population et du logement

2007/0032(COD)

Le Parlement européen a adopté, en 1ère lecture de la procédure de codécision, une résolution législative sur la proposition relative aux recensements de la population et du logement.

Le nouveau bloc d’amendements adoptés en Plénière par 579 voix pour, 41 contre et 18 abstentions sont le fruit d’un compromis obtenu lors de négociations informelles entre le Parlement, la Commission et le Conseil sur base du rapport de Mme Ona JUKNEVIČIENĖ (ALDE, LT).

Les principales modifications peuvent se résumer comme suit :

Typologie des données : le Parlement a estimé qu’outre des données statistiques périodiques sur la population (caractéristiques démographiques, sociales et économiques des personnes, des familles et des ménages) et sur le logement, il fallait obtenir des données environnementales liées au logement (notamment, des informations sur des variables liées à la protection de l'environnement ou à la promotion de l'efficacité énergétique). Toutefois, un certain nombre de données réclamées dans le cadre du recensement ont été supprimées par les députés. Ainsi, une partie des informations initialement prévues par la Commission dans les annexes de la proposition (informations sur des thèmes « dérivés » et « non dérivés » de la population, telles que typologie familiale, existence de certains services à proximité des logements ou de lieux de loisirs, etc.) ont été supprimées par la Plénière dans un souci de préservation de la vie privée.

Panel statistique : le Parlement insiste sur la nécessité de relever des données sur la population locale.

Date de référence : le Parlement propose que chaque État membre détermine une date à laquelle les données se réfèrent (« date de référence ») et précise que la 1ère année de référence à prendre en compte pour la mise en œuvre du règlement soit 2011. Les années de référence suivantes (en principe en début de décennie) seraient fixées ultérieurement par la Commission.

Définition du « logement » : la Plénière a également revu la notion de « logement ». Celui-ci doit être compris comme un « local d'habitation, un bâtiment ou un groupement d'habitations » par comparaison au « bâtiment » qui lui, serait « permanent » et pourrait le cas échéant être « inoccupé ». Le Parlement a également clarifié la notion de « résidents habituels », en suggérant qu’il s’agisse soit, i) de personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d'au moins douze mois avant 2011 ; ii) soit de personnes arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant 2011 avec l'intention d'y demeurer au moins un an.

Protection des données : soucieux de protéger les données des personnes faisant l’objet du recensement, le Parlement insiste pour que la mise en œuvre du dispositif ne contrevienne pas aux dispositions nationales en matière de protection des données. Le Parlement a également supprimé le paragraphe de la proposition consacré aux « microdonnées rendues anonymes » (à savoir, des statistiques individuelles que le Parlement veut éviter de voir apparaître pour minimiser le risque d'identification). Le Parlement insiste également pour que la transmission des données statistiques couvertes par le secret soit régie par le règlement (CE) n° 322/97 et le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil relatif à la transmission à EUROSTAT d'informations statistiques couvertes par le secret, afin d’assurer la protection physique et logique des données et de garantir qu'aucune divulgation illégale et aucun usage à des fins non statistiques n'aient lieu lorsque les statistiques communautaires sont diffusées.

Fiabilité et comparabilité des données : pour garantir que les données transmises par les États membres sont comparables et permettre des synthèses fiables au niveau communautaire, les données utilisées devraient se rapporter à la même année de référence. Le recensement doit également s’effectuer dans la transparence. Par ailleurs, le Parlement insiste pour que les meilleures pratiques soient utilisées afin d’améliorer de manière constante les sources des données et des méthodologies utilisées pour les recensements dans les États membres.

Qualité des données : la Plénière renforce un certain nombre de dispositions relatives à la qualité des données recueillies. Ainsi, une série de critères sont fixés pour garantir la qualité des données dont : i) la pertinence ii) l’exactitude, iii) l’actualité et la ponctualité, iv) l'accessibilité et la clarté, v) la comparabilité et vi) la cohérence des données. Un rapport sur la qualité des données doit également être transmis à la Commission en même temps que les données elles-mêmes.

Á noter que dans un souci de rapidité la présente proposition devrait faire l’objet d’un accord en une seule lecture.