Code frontières Schengen: utilisation du système d'information sur les visas (VIS) aux frontières extérieures
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’information sur les visas (VIS) dans le cadre du Code frontières Schengen et fixer des règles communes relatives à l’obligation d’utiliser le VIS aux frontières extérieures.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil
CONTEXTE : Afin de fixer les conditions, les critères et les modalités pratiques des contrôles aux points de passage des frontières extérieures et de la surveillance de celles ci, le Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) a été adopté le 15 mars 2006 (Règlement 562/2006/CE - voir COD/2004/0127). Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du Code frontières Schengen, tous les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification approfondie aux frontières extérieures.
En complément de ce Code, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter le règlement concernant le système d'information sur les visas et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS – voir COD/2004/0287) qui définit la finalité, les fonctions et les responsabilités du VIS. Ce système contribuera entre autre, à faciliter les contrôles aux points de passage des frontières extérieures, y compris la lutte contre la fraude.
Parallèlement, la Commission a proposé la modification des instructions consulaires communes (CCI - voir COD/2006/0088) afin de fournir aux États membres une base juridique pour procéder au relevé obligatoire des identifiants biométriques des demandeurs de visa.
Conformément à l’article 18 du règlement VIS, les gardes frontières seront autorisés à effectuer des recherches dans le VIS à des fins de vérification, à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec les empreintes digitales du titulaire du visa. Pendant une période maximum de 3 ans après le début de l'activité du VIS, la recherche pourra être effectuée en utilisant le seul numéro de la vignette visa.
L’utilisation du VIS revêt une importance fondamentale pour l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures. Seul un contrôle biométrique peut établir avec certitude qu'une personne souhaitant entrer dans l'espace Schengen est bien celle à laquelle le visa a été délivré. Il y a donc lieu que les gardes frontières consultent systématiquement le VIS et procèdent à un contrôle biométrique pour chaque titulaire de visa. Or le règlement VIS ne contient aucune disposition relative à l’obligation d’utiliser le VIS aux frontières extérieures. En l’absence d’un régime commun obligatoire, les points de passage frontaliers où le VIS n’est pas systématiquement utilisé pourraient être exploités par des immigrés clandestins et des criminels. La présente proposition vise donc à compléter le Code frontières Schengen en instituant à cet effet des règles communes, de façon à garantir l’utilisation efficace et harmonisée du VIS aux frontières extérieures de l’Union.
CONTENU : La présente proposition porte sur les modifications qu’il convient d’apporter au Code frontières Schengen pour garantir l’utilisation efficace du VIS aux frontières extérieures, en vue, notamment, de poursuivre l’élaboration d’une gestion intégrée des frontières dans l'Union européenne.
Les principales modifications peuvent se résumer comme suit :
- imposer l’utilisation du VIS pour procéder :1) aux contrôles à l’entrée, 2) aux contrôles à la sortie et 3) aux identifications : la proposition prévoit ainsi la consultation obligatoire du VIS à des fins de vérification à l’entrée lorsque le ressortissant de pays tiers est détenteur d’un visa tel que mentionné à l’article 5, paragraphe 1, point b), du code frontières Schengen ;
- déterminer l’utilisation optimale du VIS, à des fins de vérification lors des contrôles à l’entrée et à des fins d’identification lors des contrôles à l’entrée et à la sortie. Ces vérifications et identifications doivent être effectuées quand cela est approprié et applicable, conformément aux articles 18 et 20 du règlement VIS, et notamment lorsque l’authenticité ou la validité du visa paraît douteuse.
Dispositions territoriales : sachant que la présente proposition développe l'acquis de Schengen, elle s’appliquera également aux pays associés à l’acquis Schengen, à savoir l’Islande, la Norvège et Suisse. Le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande n’y participeront pas conformément aux dispositions pertinentes du traité. Enfin, le présent règlement ne s'appliquera dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision appropriée du Conseil.