Cadre commun pour la commercialisation des produits
Le Parlement européen a adopté, en 1ère lecture de la procédure de codécision, une résolution législative sur la proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.
Les amendements adoptés en plénière sont le fruit d’un accord négocié avec le Conseil sur la base du rapport de Mme Christel SCHALDEMOSE (PSE, DK).
Principes généraux : un nouvel article 1er précise que les produits mis sur le marché communautaire doivent être conformes à l'ensemble de la législation applicable. Lorsqu'ils mettent des produits sur le marché communautaire, les opérateurs économiques doivent être responsables de la conformité de ces produits avec l'ensemble de la législation applicable. De plus, les opérateurs économiques sont juridiquement tenus de veiller à ce que toutes les informations qu'ils fournissent en ce qui concerne leurs produits soient exactes, complètes et conformes aux règles communautaires applicables.
Objet et champ d’application : lors de l’élaboration de la future législation, le législateur pourra s’écarter, en totalité ou en partie, des principes généraux et dispositions de référence commune visés dans la décision si une telle option est justifiée en raison des spécificités du secteur concerné, notamment si des systèmes juridiques complets sont déjà en place (par exemple dans le domaine du droit des denrées alimentaires et des aliments pour les animaux, des produits cosmétiques et des produits du tabac, des organisations communes de marché pour les produits agricoles, du droit phytosanitaire et phytopharmaceutique, du sang et des tissus humains, des produits médicaux à usage humain et vétérinaire ou des produits chimiques).
Niveau de protection des intérêts publics : lorsqu'il n'est pas possible ou approprié de fixer des exigences essentielles, en raison de l'objectif d'assurer la protection suffisante des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement ou pour d'autres questions de protection de l'intérêt public, des spécifications détaillées peuvent être définies dans la législation communautaire d'harmonisation concernée.
Obligations des fabricants : les fabricants doivent conserver la documentation technique et la déclaration « CE »de conformité pendant une durée proportionnée au cycle de vie du produit et au niveau de risque à partir de la mise sur le marché du produit. Dans tous les cas où cela est approprié pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les fabricants devront examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière en informant les distributeurs d’un tel suivi. Les fabricants doivent indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou sur un document accompagnant le produit. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
Obligations des importateurs : les importateurs doivent être tenus de garantir que les produits importés de pays tiers sont conformes aux exigences communautaires applicables. Ils doivent informer le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché, lorsque le produit présente un risque. Les importateurs doivent par ailleurs veiller à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue officielle aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. De plus, si cela est nécessaire pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, les importateurs doivent effectuer des essais par sondage sur les produits commercialisés, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, et informer les distributeurs de ce suivi. Lors de la mise d'un produit sur le marché, les importateurs devraient indiquer leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit. Des dérogations sont prévues lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas.
Distributeurs : le distributeur met un produit à disposition sur le marché après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l'importateur et prend dûment soin de garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec diligence par rapport aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
Objections à l’encontre des normes harmonisées : lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, après consultation des organismes de normalisation européens concernés, doit rendre son avis sans tarder.
Organismes notifiés : un organisme appartenant à une association ou fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant aux critères énoncés dans la décision pour son accréditation. Afin de ménager une certaine souplesse dans le traitement de situations spécifiques aux petites et moyennes entreprises, l'organisme d'évaluation de la conformité devra exercer ses activités en prenant en compte la taille des sociétés concernées, le secteur où elles opèrent et leur structure, la complexité relative de la technologie employée par les produits et le caractère de série que présente la production.
Déclaration CE de conformité : celle-ci doit être mise à jour en permanence et doit être traduite dans la langue officielle requise par l’État membre sur le marché duquel le produit est proposé.
Marquage « CE » : le marquage « CE » est soumis aux principes généraux énoncés dans le règlement fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance des marchés dans le contexte de la commercialisation des produits (voir COD/2007/0029). Le marquage « CE » devrait être le seul marquage de conformité indiquant que le produit est conforme à la législation communautaire d'harmonisation. Afin de mieux évaluer l'efficacité du marquage « CE » et de définir des stratégies visant à empêcher les usages abusifs, la Commission devrait assurer le contrôle de la mise en œuvre du marquage et en rendre compte au Parlement européen. Pour une meilleure sensibilisation au marquage « CE », la Commission devrait lancer une campagne d'information destinée principalement aux opérateurs économiques, aux organisations de consommateurs, aux organisations sectorielles et aux vendeurs.
Dans l'année qui suit la publication de la décision au Journal officiel de l'UE, la Commission devrait présenter une analyse approfondie du marquage visant à assurer la sécurité des consommateurs, suivie au besoin de propositions législatives.