OBJECTIF : harmoniser les législations nationales en vigueur dans les États membres afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sécurité et de la protection des consommateurs et des utilisateurs professionnels.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
CONTENU : le Conseil a adopté la directive en première lecture, à la suite de négociations avec le Parlement européen. La directive énonce les exigences de sécurité essentielles auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché. Ses principaux éléments sont les suivants :
Classement en catégories : les articles pyrotechniques doivent être classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les articles pyrotechniques comprennent, entre autres, les artifices de divertissement, les articles pyrotechniques destinés au théâtre et les autres articles pyrotechniques destinés à des fins techniques. La directive ne s’appliquera pas : aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales par les forces armées, la police et les pompiers et dans l'industrie aérospatiale, aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets et aux munitions à blanc utilisés dans les armes portatives.
Limites d'âge : les articles pyrotechniques ne doivent pas être vendus, ni cédés à des consommateurs dont l'âge est inférieur aux limites suivantes: a) Artifices de divertissement : catégorie 1: 12 ans ; catégorie 2: 16 ans ; catégorie 3: 18 ans ; b) Autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés au théâtre : catégories T1 et P1: 18 ans. Ces limites pourront être relevées pour des motifs d’ordre ou de sécurité publics. Les dispositions de la directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, au nom de la sécurité, de la sûreté ou de l'ordre publics, ou de la protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, de feux d'artifice, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques des catégories 2 et 3.
Obligations du fabricant, de l'importateur et du distributeur : les fabricants devront veiller à ce que les articles pyrotechniques mis sur le marché soient conformes aux exigences de sécurité essentielles, énoncées à l'annexe I. Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'importateur d'un article pyrotechnique devra s'assurer que le fabricant a respecté les obligations qui lui incombent en application de la directive. L'importateur pourra être tenu responsable par les autorités et organismes de la Communauté en ce qui concerne lesdites obligations. Les distributeurs devront vérifier en particulier que le produit porte le(s) marquage(s) de conformité obligatoire(s) et est accompagné des documents nécessaires.
Obligation d'apposer le marquage «CE» : lorsque l'évaluation de la conformité a été menée à bien avec succès, les fabricants doivent apposer de manière visible, lisible et indélébile le marquage «CE» sur les articles pyrotechniques eux-mêmes ou, si cela n'est pas possible, sur une plaque d'identification fixée à ceux-ci ou sur l'emballage. La plaque d'identification doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
Etiquetage : l’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules devra mentionner le nom du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom de l'importateur, ainsi que la désignation et le type de l'article et les consignes de sécurité. Les fabricants veilleront à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient correctement étiquetés, de façon visible, lisible et indélébile, dans la ou les langues officielles de l'État membre où ces articles sont vendus au consommateur.
Surveillance du marché : les États membres devront procéder à des inspections régulières des articles pyrotechniques, lors de leur entrée sur le territoire de la Communauté, ainsi que sur les sites de stockage et de fabrication. Ils devront prendre les mesures pour garantir que lorsque des articles pyrotechniques sont transférés dans la Communauté, les exigences de sûreté, de sécurité publique et de protection sont respectées. En outre, ils devront arrêter des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la directive et veiller à l'application de ces sanctions. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.
Information rapide sur les produits présentant des risques graves : lorsqu'un État membre est fondé à penser qu'un article pyrotechnique est à l'origine d'un risque grave qui pourrait mettre en danger la santé et/ou la sécurité des personnes, il doit en informer la Commission et les autres États membres et procède à une évaluation appropriée.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/07/2007.
TRANSPOSITION : 04/10/2010.
APPLICATION : a) au plus tard le 04/07/2010 en ce qui concerne les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 ; b) au plus tard le 04/07/2013 en ce qui concerne les autres articles pyrotechniques, les artifices de divertissement de la catégorie 4 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.