Protection de la faune et de la flore sauvages: contrôle du commerce des espèces; pouvoirs d'exécution de la Commission

2008/0042(COD)

OBJECTIF: adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (comitologie) du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision. La Commission a procédé à un examen de tous les instruments adoptés en codécision, afin d’identifier ceux qui habilitent la Commission à adopter des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l’acte de base en question. La Commission a ainsi pu identifier plus de 200 actes devant faire l’objet d’une adaptation.

CONTENU : la modification proposée a pour objet d’introduire la procédure de réglementation avec contrôle dans le règlement (CE) nº 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Ce règlement figure dans le programme de codification de la Commission. L’adaptation à la nouvelle procédure doit se faire, en fonction de l’état d’avancement du processus de codification, soit par conversion de la proposition codifiée en refonte, soit, comme dans le cas présent, par modification législative.

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 338/97, il convient d'habiliter la Commission à:

  • accorder des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau de douane frontalier d'introduction dans les cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire,
  • mettre en place des procédures de consultation entre les organes de gestion avant la délivrance des certificats de réexportation et dans les cas où une consultation est nécessaire,
  • préciser les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions spéciales à remplir pour déroger aux dispositions des articles 4 et 5 dans le cas des plantes reproduites artificiellement,
  • définir les conditions à remplir pour la présentation a posteriori des documents visée à l’article 7, paragraphe 2, point b),
  • préciser les dispositions en vertu desquelles les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté,
  • définir les dérogations visées à l'article 8, paragraphe 4,
  • imposer des restrictions à la détention ou au déplacement des espèces ou spécimens vivants soumis à des restrictions en vertu de l’article 4, paragraphe 6,
  • définir les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats,
  • préciser les critères sur lesquels les organes de gestion doivent se fonder pour autoriser l’introduction dans la Communauté ou l’exportation ou la réexportation de spécimens à un bureau de douane autre que celui désigné,
  • définir des dispositions et critères uniformes conformément à l’article 19, paragraphe 1, à modifier les annexes A à D, ainsi qu’à adopter des mesures supplémentaires visant à mettre en oeuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention.

Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 338/97 ainsi que de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, il convient qu’elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.

Dans un souci d’efficacité, il convient également que les délais normaux prévus pour la procédure de réglementation avec contrôle soient raccourcis pour l’adoption des mesures modifiant les annexes A à D.