Concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, 2007-2013

2004/0154(COD)

OBJECTIF : définir les conditions, les modalités et les procédures de mise en œuvre du concours communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie.

CONTENU : le règlement définit les conditions, les modalités et les  procédures de mise en oeuvre du concours financier communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie pour la période 2007-2013.

Sélection des projets :

1) Dans le domaine des transports, une attention particulière est accordée aux projets suivants: a) les projets prioritaires; b) les projets destinés à éliminer les goulets d'étranglement, en particulier dans le cadre de projets prioritaires; c) les projets présentés ou soutenus conjointement par au moins deux États membres, en particulier ceux impliquant des tronçons transfrontaliers ; d)  les projets contribuant à la continuité du réseau et à  l'optimisation de sa capacité; e) les projets contribuant à l'amélioration de la qualité de service offerte sur le RTE-T et qui favorisent, entre autres par le biais d'interventions sur les infrastructures, la sécurité et la sûreté des usagers et assurent l'interopérabilité entre les réseaux nationaux; f) les projets liés au développement et au déploiement des systèmes de gestion du trafic ferroviaire, routier, aérien, navigable intérieur, maritime et côtier qui garantissent l'interopérabilité entre les réseaux nationaux; g) les projets qui contribuent à l'achèvement du marché intérieur; et h) les projets qui contribuent au rééquilibrage entre les modes de transport privilégiant ceux qui sont les plus respectueux pour l'environnement, tels que les voies de navigation intérieure.

2) Dans le domaine de l'énergie une attention particulière est accordée aux projets d'intérêt européen qui contribuent: a) au développement du réseau pour renforcer la cohésion économique et sociale en réduisant l'isolement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté; b) à l'optimisation de la capacité du réseau et l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les projets comportant des tronçons transfrontaliers; c) à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la diversification des sources d'approvisionnement énergétique et, en particulier, aux interconnexions avec les pays tiers; d) au raccordement des productions d'énergies renouvelables; et e) à la sûreté, la fiabilité et l'interopérabilité des réseaux interconnectés.

La décision d'octroyer un concours financier communautaire prend en considération, entre autres: a) la maturité du projet; b) l'effet de levier de l'intervention communautaire sur les financements publics et privés; c) la solidité du montage financier; d) les incidences socio-économiques; e) les conséquences pour l'environnement; f) la nécessité de surmonter les obstacles financiers; et g) la complexité du projet, par exemple celle liée à la nécessité de franchir un obstacle naturel.

Modalités du concours financier : le montant du concours financier communautaire ne dépassera pas les taux suivants:

a) en ce qui concerne les études, 50% du coût éligible, quel que soit le projet d'intérêt commun concerné;

b) en ce qui concerne les travaux:

  1. pour les projets prioritaires dans le domaine des transports: 20% maximum du coût éligible ; 30% maximum du coût éligible pour les tronçons transfrontaliers, pour autant que les États membres concernés aient donné à la Commission toutes les garanties nécessaires sur la viabilité financière et sur le calendrier de mise en œuvre du projet;
  2. pour les projets dans le domaine de l'énergie, 10% maximum du coût éligible;
  3. pour les projets dans le domaine des transports, autres que les projets prioritaires, 10% maximum du coût éligible;

c) en ce qui concerne le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS):

  1. pour les équipements au sol, 50% maximum du coût éligible des études et des travaux;
  2. pour les équipements embarqués: 50% maximum du coût éligible de développement et de réalisation des prototypes pour l'installation d'ERTMS sur du matériel roulant existant, à condition que le prototype soit certifié dans au moins deux États membres ; 50% maximum du coût éligible des équipements en série pour l'installation d'ERTMS sur du matériel roulant;

d) pour les systèmes de gestion du trafic routier, aérien, navigable intérieur, maritime et côtier, 20% maximum du coût éligible des travaux.

L'introduction de nouveaux instruments financiers (instrument de garantie de prêt et de subventions pour des travaux dans le cadre de mécanismes de rémunération de mise à disposition) devrait inciter à un recours plus fréquent aux partenariats public-privé.

Évaluation : la Commission présentera tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les activités réalisées dans le cadre du règlement. Avant la fin de l'année 2010, la Commission présentera un rapport général sur l'expérience acquise dans le cadre des mécanismes prévus par le règlement pour l'octroi du concours financier communautaire.

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du règlement pour la période 2007-2013 est de 8.168.000.000 EUR, dont 8.013.000.000 EUR pour le RTE-T et 155.000.000 EUR pour le RTE-E.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12/07/2007.

APPLICATION : à partir du 01/01/2007.