Protection de l'environnement par le droit pénal

2007/0022(COD)

En adoptant à une très courte majorité (15 voix pour, 11 contre et 2 abstentions), le rapport de M. Hartmut NASSAUER (PPE-DE, DE), la commission des affaires juridiques a adopté, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

Globalement, les députés ont voulu réinsérer le dispositif dans le strict champ du droit communautaire en limitant l’effet de la directive aux seuls cas de violation du droit communautaire en matière d’environnement. Ils laissent donc aux États membres le soin de déterminer les sanctions qu’ils appliqueront en cas d’infraction audit droit et s’alignent sur la position de la Cour de Justice, tel qu’édictée dans son arrêt du 23 octobre 2007 dans l'affaire C-440/05.

Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :

Mise en conformité avec l’arrêt de la Cour de Justice : pour rappel, dans l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes d’octobre 2007 sur la présente proposition, celle-ci avait estimé que l'UE disposait de compétences pour adopter des mesures pénales seulement dans les cas où il existe un "besoin justifié", c'est-à-dire dans les politiques communes des transports et de l'environnement. Il ne reviendrait donc pas à l’Union de préciser le type et le niveau de sanctions criminelles (qui sont applicables dans les États membres) à mettre en place. Les députés ont dès lors décidé de préciser que la directive visait à obliger les États membres à prévoir des sanctions pénales dans leurs législations nationales pour les infractions graves aux dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement, sans créer d'obligations relatives à l'application de telles sanctions ou à la mise en œuvre d'autres mécanismes d'application du droit, invocables dans des cas individuels. Ils ont également supprimé du texte de la Commission, un article relatif à la durée et à la prolongation des sanctions.

Responsabilités : les députés précisent que la directive portera sur la responsabilité pénale uniquement et s'appliquera sans préjudice de la législation communautaire ou nationale et des règles qui en découlent en ce qui concerne la responsabilité civile pour des dommages causés à l'environnement.

« Actes illicites » : conformément au principe défendu par la Cour de Justice,les députés précisent que ne seront considérés comme « illicites » que les actes en infraction à la législation communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, telle que repris dans une liste précisée à l’annexe (Annexes A et B) de la directive. Parmi les infractions illégales au regard du droit communautaire et devant être requalifiées en crimes, les députés ajoutent les dommages à l'environnement causés par le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de radiations ionisantes sur la surface du sol (y compris, croûte superficielle) ou une dégradation des sols (y compris les roches), le dépôt des déchets (collecte, transport, transfert et élimination de déchets…), et la production et le stockage illicites de matériel nucléaire (les députés précisent toutefois qu’en la matière, seul le traité Euratom -et le droit dérivé établi en application de celui-ci -régit la protection de l’environnement pour ce qui concerne les activités nucléaires ; en conséquence, l’illicéité d’actes portant atteinte à l’environnement dans le cadre d’activités nucléaires ne pourra être définie que par référence au traité Euratom).

Espèces protégées : les députés apportent de nouvelles précisions aux notions d'"espèces de faune et de flore sauvages protégées" et d'"habitat protégé". Les députés ont aussi soutenu l'inclusion dans le champ d'application de la directive, de la capture, la destruction ou le commerce d'espèces protégées de faune et de flore, la détérioration d'habitats ou de sites protégés (sauf dans les cas où les faits concernent une quantité négligeable des spécimens et a une incidence négligeable sur l'état de conservation de l'espèce concernée) ainsi que la fabrication, la mise sur le marché ou la diffusion de substances appauvrissant la couche d'ozone ;

« Actes délibérés » - « actes de négligence » : les députés souhaitent que l’on traite séparément les actes commis de propos délibéré et ceux commis par négligence grave. Cette distinction reprend à son compte le régime défini dans la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005. Pour déterminer la question de savoir si l'auteur du dommage a agi de propos délibéré ou par négligence, les députés suggèrent de se focaliser sur le moment où l'auteur a pris conscience ou aurait dû prendre conscience des faits constituant l'infraction (et non par rapport au moment où l'auteur a commencé son activité). Ils précisent en outre que l'octroi préalable d'une autorisation, d’une licence ou d’une concession ne devrait pas constituer un moyen de défense dans ce genre de circonstances.

Rapports : les députés estiment que les obligations de rapport faites aux États membres sont, telles que proposées par la Commission, bureaucratiques et superflues. Ils éliminent dès lors l’obligation de rapports qui leur est faite dans le cadre de cette proposition.

Mise à jour de la législation : les députés précisent enfin que chaque fois qu'une législation en matière d'environnement sera adoptée, elle devra préciser si elle entre dans le champ d’application de la présente directive.