OBJECTIF : mettre à jour de la législation communautaire sur les boissons spiritueuses en vue d’assurer l'amélioration de la qualité, le respect des obligations internationales et la protection des indications géographiques.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.
CONTENU : le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, à la suite d’un accord intervenu entre le Parlement européen et le Conseil, un règlement concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Les délégations polonaise et suédoise ont voté contre. La délégation lituanienne s’est abstenue.
La nouvelle réglementation :
Le règlement s'appliquera à toutes les boissons spiritueuses commercialisées dans la Communauté, qu'elles soient produites dans la Communauté ou dans les pays tiers, ainsi qu'à celles produites dans la Communauté à des fins d'exportation. Il s'appliquera également à l'utilisation de l'alcool éthylique et/ou des distillats d'origine agricole dans la production des boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.
Le nouveau règlement ne change rien à la définition actuelle mais modifie légèrement les exigences en matière d'étiquetage. Ainsi à l’avenir, la vodka sera définie comme une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation par la levure soit : 1) de pommes de terre et/ou de céréales (mais non de mélasse), soit 2) d'autres matières premières agricoles, distillé et/ou rectifié de sorte que les caractères organoleptiques inhérents aux matières premières employées et aux sous-produits nés de la fermentation sont sélectivement atténués. La vodka obtenue à partir d'autres matières premières portera la mention «produit à partir de», complétée par le nom des matières premières utilisées.
L'aromatisation sera interdite pour certains spiritueux (rhum, whisky, spiritueux à base de céréales ou de vin, brandy,...) à l'exception de l'adjonction de caramel comme colorant. D'autres spiritueux pourront contenir des adjonctions d'alcool (d'origine agricole uniquement), de colorants et d'arômes (eau-de-vie de fruit, gentiane, gin, pastis).
Toute demande d'enregistrement d'une indication géographique devra être dûment étayée et accompagnée d'une fiche technique mentionnant les spécifications auxquelles doit répondre la boisson spiritueuse. En ce qui concerne les indications géographiques de la Communauté, la demande devra être présentée par l'État membre d'origine de la boisson spiritueuse. En ce qui concerne les indications géographiques de pays tiers, la demande sera adressée à la Commission, soit directement soit à travers les autorités du pays tiers concerné.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/02/2008.
APPLICATION : à partir du 20/05/2008.